Arrêts nº T-528/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2019

Resolution DateSeptember 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-528/18

Dans l’affaire T-528/18,

XI, fonctionnaire de la Commission européenne, représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid, B. Mongin et Mme R. Striani, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 25 mai 2018 (affaire R/56/18), rejetant la réclamation de la requérante contre la décision de rejet de sa demande d’assistance, fondée sur l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 À compter du 1er juin 2006, la requérante, XI, a été engagée, en tant que fonctionnaire, au bureau des stages de la direction générale de l’éducation et de la culture de la Commission européenne, où elle faisait partie de l’équipe chargée de la gestion de la procédure de présélection des stagiaires.

    2 Le 21 janvier 2014, la requérante et quatre autres collègues ont signalé au directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité (ci-après le « directeur général des ressources humaines ») le comportement, selon elles répréhensible, de leur chef d’unité, Mme B. (ci-après la « chef d’unité » ou l’« ancienne chef d’unité »). Cette plainte a donné lieu à une enquête administrative et à une procédure disciplinaire à l’encontre de leur chef d’unité.

    3 Par une note du 19 février 2016, l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) a informé la requérante de la clôture de l’enquête administrative qui faisait état d’un « dysfonctionnement concernant la procédure de sélection des stagiaires » et du « comportement inacceptable de la [chef] d’unité à l’égard des membres de l’unité ». Cette enquête a été suivie d’un avis motivé du conseil de discipline rendu le 26 janvier 2017. Il recommandait de ne pas imposer de sanction disciplinaire à sa chef d’unité. La procédure disciplinaire a finalement abouti à une décision de blâme prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») tripartite.

    4 Par décision du 8 juillet 2016, la requérante a été mise en invalidité au titre de l’article 78, premier à quatrième alinéas, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») avec effet au 1er août 2016.

    5 Le 28 juin 2017, la requérante a fait une demande d’assistance, au titre de l’article 24 du statut, afin que sa situation de victime du harcèlement commis par son ancienne chef d’unité soit reconnue (ci-après la « demande d’assistance »). Elle a également effectué une demande de protection fondée sur l’article 22 bis du statut concernant les lanceurs d’alerte.

    6 Par décision du 27 octobre 2017 (ci-après la « décision de rejet de la demande d’assistance »), le directeur général des ressources humaines a rejeté la demande d’assistance au motif que, d’une part, l’enquête de l’IDOC, mentionnée au point 3 ci-dessus, n’avait pas permis d’établir que le comportement de l’ancienne chef d’unité à l’égard de la requérante pouvait être qualifié de harcèlement et que, d’autre part, la requérante n’avait pas apporté un début de preuve de l’existence de ce prétendu harcèlement.

    7 Le 26 janvier 2018, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de rejet de la demande d’assistance, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « réclamation de la requérante »). La requérante a notamment fait valoir que par lettre du 25 octobre 2017, le service médical de la Commission aurait reconnu, sur le fondement de l’article 73 du statut, l’origine professionnelle de sa maladie, étant entendu qu’il restait à déterminer le taux d’invalidité permanente partielle. Elle a ajouté qu’après enquête administrative approfondie et objective, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (ci-après le « PMO ») aurait confirmé que le comportement de l’ancienne chef d’unité de la requérante pouvait être considéré comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.

    8 Par décision du 25 mai 2018 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation » ou la « décision attaquée »), l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante. L’AIPN a notamment relevé qu’il ressortait des informations obtenues du PMO que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante était toujours en cours, en particulier concernant la question de l’ampleur de l’imputabilité de l’aggravation de sa maladie à l’exercice de ses fonctions. Elle a ajouté que le rapport médical de la requérante constatait une « aggravation » d’un état antérieur (trouble anxio-dépressif) déjà existant. Partant, l’AIPN a estimé qu’il ne pouvait être conclu, sur la base de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la requérante, que son origine serait exclusivement due aux agissements de l’ancienne chef d’unité envers elle.

    9 Par lettre du 7 août 2018, destinée au directeur général des ressources humaines, la requérante a constaté que la décision attaquée avait divulgué des informations à caractère médical la concernant, ce qui constituait une violation des droits à la confidentialité, au secret médical et à la protection des données à caractère personnel. Elle a demandé que plusieurs paragraphes de cette décision, concernant ces informations, soient supprimés.

    10 Le directeur général des ressources humaines a rejeté cette demande par lettre du 17 août 2018. Selon lui, dès lors que la requérante avait prétendu que l’origine professionnelle de sa maladie avait été reconnue exclusivement à la suite des agissements de l’ancienne chef d’unité envers elle, la Commission était tenue de vérifier ces informations dans le but de répondre à sa réclamation. En outre, le directeur général des ressources humaines a souligné que toute personne appelée à traiter le dossier de la requérante était soumise à une obligation de confidentialité et était tenue de respecter les règles applicables à la Commission, incluant le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1). De plus, aucune personne à l’extérieur de la Commission, sauf le conseil de la requérante, n’aurait eu accès à la décision attaquée.

    11 Par lettre du 28 août 2018, la requérante a réitéré sa demande. Elle a ajouté que le médecin saisi par la Commission avait conclu, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa maladie professionnelle, à l’absence d’état antérieur et, par conséquent, à l’absence d’aggravation d’une maladie déjà existante.

    12 Par lettre du 18 septembre 2018, le directeur général des ressources humaines a maintenu sa position.

  2. Procédure et conclusions des parties

    13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2018, la requérante a introduit le présent recours.

    14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler la décision attaquée dans la mesure où elle contient des données à caractère médical ;

    - condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts évalués ex æquo et bono à un montant de 5 000 euros à titre de réparation pour les préjudices moraux subis ;

    - condamner la Commission aux dépens.

    15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours ;

    - condamner la requérante aux dépens.

    16 Le 10 avril 2019, le Tribunal, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 de son règlement de procédure, a invité les parties à se prononcer sur la question de la recevabilité des conclusions présentées par la requérante dans la requête. Les parties ont répondu dans le délai imparti.

  3. En droit

    17 Le moyen unique, présenté par la requérante à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, se divise, en substance, en deux branches. Par la première branche, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Par la seconde branche, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude.

    18 Dans le cadre de ses conclusions indemnitaires, la requérante demande la réparation des préjudices moraux prétendument subis résultant des violations commises par la Commission et mentionnées au point 17 ci-dessus.

    1. Sur les conclusions en annulation

      1. Sur la portée des conclusions en annulation

        19 Ainsi qu’il ressort du point 14 ci-dessus, par le premier chef de ses conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle contient ses données à caractère médical.

        20 Or, il ressort d’une jurisprudence constante que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T-197/11 P et T-198/11 P, EU:T:2012:690, point 162 et jurisprudence citée). En effet, la décision qui rejette une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint, et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable (voir, en ce sens, arrêt du 15...

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