Arrêts nº T-225/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2019

Resolution DateSeptember 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-225/18

Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement du contrat de la requérante - Retrait de la décision et prise d’une nouvelle décision de non-renouvellement avec effet à la date de la première décision - Responsabilité

Dans l’affaire T-225/18,

Camelia Manéa, ancienne agent temporaire du Centre de traduction des organes de l’Union européenne, demeurant à Echternach (Luxembourg), représentée par Mes M.-A. Lucas et M. Bertha, avocats,

partie requérante,

contre

Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), représenté par Mme J. Rikkert et M. M. Garnier, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation de la décision du 29 mai 2017 du CdT de ne pas renouveler le contrat d’engagement de la requérante, deuxièmement, à ce qu’il soit ordonné au CdT de la réintégrer en son sein et, troisièmement, à la réparation du dommage matériel et moral ayant résulté, d’une part, de la perte d’un engagement à durée indéterminée et, d’autre part, de la décision du CdT du 12 novembre 2015 de ne pas renouveler l’engagement de la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 13 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Mme Camelia Manéa, a été recrutée par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), avec effet au 1er février 2010, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version alors en vigueur (ci-après le « RAA »), sur un poste d’assistant (AST), de grade AST 3, pour une période de trois ans renouvelable, et affectée au département de support à la traduction.

2 Son contrat a été prorogé par avenant du 24 décembre 2012 pour une durée de trois ans, avec expiration au 31 janvier 2016.

3 Le 5 novembre 2015, le chef du département de support à la traduction a adressé au chef de la section des ressources humaines un avis dans lequel il faisait état de son souhait de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante, « pour les raisons expliquées à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] » (ci-après l’« avis du chef de département du 5 novembre 2015 »).

4 Le même jour, le chef de la section des ressources humaines a adressé au directeur par intérim du CdT une note dans laquelle il exposait le souhait du département auquel la requérante était affectée de ne pas renouveler son contrat.

5 Le 12 novembre 2015, la requérante s’est vue convoquée à un entretien par le directeur par intérim du CdT.

6 Pendant l’entretien avec le directeur par intérim du CdT, qui a eu lieu le 12 novembre 2015, la requérante s’est vu indiquer que son contrat prendrait fin le 31 janvier 2016 et a été informée des diverses formalités à accomplir.

7 Le même jour, le directeur par intérim du CdT a signé pour accord la note établie par le chef de la section des ressources humaines le 5 novembre 2015 (ci-après la « première décision de non-renouvellement »).

8 Le 26 novembre 2015, la requérante s’est entretenue, en présence d’un membre du personnel, avec le directeur par intérim du CdT et le chef de département à propos du non-renouvellement de son contrat.

9 Le 12 février 2016, la requérante a introduit une réclamation auprès de la nouvelle directrice du CdT contre la première décision de non-renouvellement, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux autres agents en vertu de l’article 46 du RAA, en faisant valoir, notamment, une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la première décision de non-renouvellement ne faisait pas apparaître les raisons pour lesquelles elle avait été prise, et une violation des droits de la défense, en ce qu’elle n’aurait pas été informée de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 ni mise en mesure de faire valoir son point de vue à cet égard.

10 Par décision du 10 juin 2016, prise en réponse à la réclamation, la directrice du CdT, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), après avoir constaté que la requérante n’avait pas pris connaissance du contenu de l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 préalablement à l’adoption de la première décision de non-renouvellement, a décidé de retirer cette dernière (ci-après la « décision du 10 juin 2016 »). En outre, il a été indiqué dans la décision du 10 juin 2016 que l’AHCC « prendra[it] les mesures nécessaires afin d’entendre la [requérante] et lui communiquera[it] à cette fin l’avis du chef de département qu’elle pourra[it] commenter par écrit dans un délai à définir » et, ensuite, « adoptera[it] une décision quant au renouvellement du contrat

11 En exécution de la décision du 10 juin 2016, le CdT a transmis à la requérante, par courriel du 22 juillet 2016, l’avis du chef de département du 5 novembre 2015 ainsi que la note du chef de la section des ressources humaines, mentionnée au point 4 ci-dessus, et l’a invitée à une réunion pour compléter les informations contenues dans ces documents, tout en lui précisant que, après la réunion, elle pourrait présenter par écrit son point de vue et, ensuite, si elle le souhaitait, demander à ce qu’un entretien avec la directrice du CdT fût organisé, afin de lui présenter ses observations.

12 Cette réunion n’ayant pu être tenue, le CdT a transmis à la requérante, par courriel du 12 octobre 2016, les informations qu’elle devait y recevoir, à savoir une note du chef de la section « Support linguistique et technologique » du 10 juin 2016 faisant apparaître les raisons qu’il avait données à l’époque au chef de département concernant le non-renouvellement du contrat de la requérante (ci-après l’« avis du chef de section du 10 juin 2016 ») et un courriel du 26 juillet 2016 du chef de département indiquant les raisons qu’il avait données à l’époque au directeur par intérim du CdT pour le non-renouvellement du contrat de la requérante (ci-après l’« avis du chef de département du 26 juillet 2016 »), et l’a conviée à un entretien, invitation qu’elle a déclinée.

13 Le 12 janvier 2017, la requérante a présenté à la directrice du CdT des observations écrites concernant l’avis du chef de section du 10 juin 2016 et l’avis du chef de département du 26 juillet 2016. Dans ses observations, la requérante a notamment demandé que lui soit transmise une note du 3 août 2015 établie par le chef de département à l’occasion de la procédure de promotion relative à l’année 2015 (ci-après la « note du 3 août 2015 »).

14 Par décision du 29 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la directrice du CdT, agissant en qualité d’AHCC, a indiqué que, après avoir mis en balance les différents intérêts en présence, les raisons liées à l’intérêt du service prévalaient sur les intérêts de la requérante et que, par conséquent, son contrat avait effectivement pris fin le 31 janvier 2016, date que les parties ont confirmée lors de l’audience. La directrice y a indiqué que l’intérêt du service avait été défini par l’AHCC eu égard, notamment, aux changements intervenus au sein du département de support à la traduction au niveau des postes du tableau des effectifs, qui avaient déjà été décidés à l’époque, comme cela est indiqué dans l’avis du chef de section du 10 juin 2016, et qu’il était dans l’intérêt du service de mettre en pratique la politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels, qui avait été amorcée depuis quelques années, de manière cohérente et conséquente. La directrice a également précisé que la décision attaquée n’était pas fondée sur la note du 3 août 2015 et l’avis du chef de département du 5 novembre 2015, et ce d’autant moins qu’il s’agissait d’actes préparatoires de la première décision de non-renouvellement, qui avait été retirée et qui, par conséquent, avait cessé d’exister, de sorte que les droits de la défense de la requérante ne comportaient pas un droit d’accéder à ces documents.

15 Le 30 août 2017, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a été rejetée par la directrice du CdT, agissant en qualité d’AHCC, par décision du 22 décembre 2017.

Procédure et conclusions des parties

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2018, la requérante a introduit le présent recours.

17 Le CdT a déposé le mémoire en défense le 12 juin 2018.

18 Le 28 juin 2018, le Tribunal a adopté une mesure d’organisation de la procédure par laquelle il a demandé au CdT de produire la note du 3 août 2015. Le 13 juillet 2018, le CdT a produit cette note.

19 Le 7 août 2018, le Tribunal a autorisé un second échange de mémoires à l’occasion duquel les parties ont été invitées à concentrer leurs observations sur la note du 3 août 2015.

20 La procédure écrite a été close après le dépôt de la réplique le 6 octobre 2018 et celui de la duplique le 22 novembre 2018.

21 Par lettre du 25 décembre 2018, la requérante a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

22 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a fait droit à la demande de la requérante et a ouvert la phase orale de la procédure.

23 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a posé au CdT, le 2 mai 2019, des questions pour réponse écrite. Le CdT a répondu à ces questions dans le délai imparti.

24 Les parties ont été entendues en leurs...

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