Arrêts nº T-629/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2019

Resolution DateSeptember 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-629/17

FEDER - FSE - Réduction d’un concours financier - Marchés publics - Article 99, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1083/2006 - Article 16, sous b), de la directive 2004/18/CE - Exclusion spécifique - Marchés publics de services concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion

Dans l’affaire T-629/17,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna et Mme K. Rudzińska, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Arenas et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2017) 4682 final de la Commission, du 6 juillet 2017, annulant une partie de l’aide du Fonds social européen au programme opérationnel « Formation en matière de compétitivité » au titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en République tchèque et une partie de l’aide du Fonds européen de développement régional aux programmes opérationnels « Recherche et développement pour l’innovation » au titre de l’objectif « Convergence » en République tchèque et « Aide technique » au titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en République tchèque,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 février 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par décisions C(2007) 5113, du 12 octobre 2007, C(2007) 6920, du 27 décembre 2007, et C(2008) 5344, du 25 septembre 2008, la Commission des Communautés européennes a adopté, respectivement, le programme opérationnel « Formation en matière de compétitivité », le programme opérationnel « Recherche et développement pour l’innovation » et le programme opérationnel « Aide technique », présentés par la République tchèque au titre de l’article 32 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

2 Du 14 au 16 avril 2014, la Commission a réalisé un audit sur les marchés publics portant sur des services de radiodiffusion cofinancés par la République tchèque au moyen des ressources du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE), dans le cadre, notamment, desdits programmes opérationnels. Dans le rapport d’audit, la Commission a relevé que quatre de ces marchés publics avaient été attribués directement, sans publication d’un avis de marché. Or, la Commission a considéré qu’une telle attribution directe n’était pas admise, puisque lesdits marchés ne pouvaient pas faire l’objet de l’exclusion prévue à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114). En particulier, les quatre marchés en cause avaient été passés par le ministère du Développement régional et par le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, alors que, de l’avis de la Commission, l’exclusion prévue par ladite disposition ne s’applique qu’à des pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de radiodiffusion.

3 Par lettre du 17 juin 2016, la Commission a ouvert la procédure de correction financière, en informant la République tchèque de ses conclusions provisoires et en l’invitant à soumettre ses observations dans un délai de deux mois.

4 Par lettre du 17 août 2016, la République tchèque a transmis ses observations à la Commission, en indiquant qu’elle n’acceptait pas ses conclusions provisoires, compte tenu du fait que, selon elle, l’exclusion prévue à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 s’appliquait non seulement aux organismes de radiodiffusion, mais aussi à tout pouvoir adjudicateur.

5 Par lettre du 18 novembre 2016, la Commission a invité la République tchèque à une audition. L’audition, qui a eu lieu le 26 janvier 2017, a porté sur l’interprétation de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18. Par lettre du 6 avril 2017, la Commission a transmis à la République tchèque le compte rendu de l’audition.

6 Le 6 juillet 2017, la Commission a adopté la décision C(2017) 4682 final, annulant une partie de l’aide du FSE au programme opérationnel « Formation en matière de compétitivité » au titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en République tchèque et une partie de l’aide du FEDER aux programmes opérationnels « Recherche et développement pour l’innovation » au titre de l’objectif « Convergence » en République tchèque et « Aide technique » au titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en République tchèque (ci-après la « décision attaquée »). Par la décision attaquée, la Commission a adopté des corrections financières à l’encontre de la République tchèque.

Procédure et conclusions des parties

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2017, la République tchèque a introduit le présent recours.

8 Le 30 novembre 2017, la Commission a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense.

9 La République tchèque a déposé une réplique le 30 janvier 2018 et la Commission a déposé une duplique le 28 mars 2018.

10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2017, la République de Pologne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la République tchèque. Par décision du 22 février 2018, le président de la septième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La République de Pologne a déposé son mémoire le 27 avril 2018 et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

11 La République tchèque a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries par demande déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2018.

12 La République tchèque, soutenue par la République de Pologne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la République tchèque aux dépens.

En droit

14 À l’appui de son recours, la République tchèque invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 99, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1083/2006, lu en combinaison avec l’article 16, sous b), de la directive 2004/18. En particulier, la République tchèque fait valoir que l’attribution directe des marchés publics visés au point 2 ci-dessus est conforme à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 et que, par conséquent, les corrections financières adoptées par la Commission ne sont pas justifiées.

Cadre juridique

15 Dès lors que les arguments des parties se rapportent à l’interprétation des dispositions visées au point 14 ci-dessus, il convient, préalablement, dans les circonstances de la présente espèce, de rappeler le contenu de celles-ci.

16 L’article 99, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1083/2006 énonce :

1. La Commission peut procéder à des corrections financières en annulant tout ou partie de la participation communautaire à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que :

a) il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme […]

17 L’article 16, sous b), de la directive 2004/18 énonce :

La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services :

[…]

b) concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et concernant les temps de diffusion […]

18 À cet égard, le considérant 25 de la directive 2004/18 indique :

La passation des marchés publics pour certains services audiovisuels dans le domaine de la radiodiffusion devrait pouvoir tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l’application de règles de passation des marchés. Pour ces motifs, il faut donc prévoir une exception pour les marchés publics de services visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes prêts à l’utilisation et d’autres services préparatoires, tels que ceux relatifs aux scénarios ou aux performances artistiques nécessaires pour la réalisation du programme ainsi que les marchés concernant les temps de diffusion d’émissions. Toutefois, cette exclusion ne devrait pas s’appliquer à la fourniture du matériel technique nécessaire pour la production, la coproduction et l’émission de ces programmes. Par “émission”, on entend la transmission et la diffusion par l’intermédiaire de tout réseau électronique.

Arguments des parties

19 La République tchèque souligne que la présente affaire porte sur la seule question de savoir si l’exclusion prévue par l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 concerne tous les pouvoirs adjudicateurs, comme elle le soutient, ou uniquement les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de radiodiffusion, comme le soutient la Commission. En s’appuyant sur l’« interprétation grammaticale » de cette disposition, et en particulier sur une lecture véritablement rigoureuse de celle-ci, y compris dans d’autres versions linguistiques et notamment dans sa version allemande, sur l’interprétation systématique ainsi que sur...

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