Arrêts nº T-34/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 11, 2019

Resolution DateSeptember 11, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-34/19

Marque de l’Union européenne - Demande de marque figurative de l’Union européenne PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-34/19,

Orkla Foods Danmark A/S, établie à Taastrup (Danemark), représentée par Me S. Hansen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. García Murillo et M. J.F. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er octobre 2018 (affaire R 309/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 juin 2017, la requérante, Orkla Foods Danmark A/S, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 29 : « Légumes en saumure [marinés] ; marmelades ; gelées ; confitures » ;

- classe 30 : « Coulis de fruits [sauces] ».

4 Par décision du 12 décembre 2017, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur la revendication subsidiaire de la requérante que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

5 Le 12 février 2018, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

6 Par décision du 1er octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Plus précisément, elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif aux motifs, d’une part, que les éléments verbaux de la marque demandée possédaient un caractère descriptif et, d’autre part, que les éléments figuratifs prenaient la forme d’une étiquette communément utilisée pour la commercialisation des produits en cause. Elle a toutefois décidé de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour autant que celle-ci concernait la revendication de la requérante que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, de règlement 2017/1001.

Procédure et conclusions des parties

7 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2019 (ci-après le « courrier du 31 mai 2019 »), la requérante a contesté certaines affirmations contenues dans le mémoire en réponse de l’EUIPO, concernant, d’une part, la présence d’autres étiquettes sur le marché et, d’autre part, une décision antérieure de l’EUIPO relative à l’enregistrement d’une autre marque de l’Union européenne. Elle a ainsi demandé au Tribunal de prendre en considération ce courrier ou, à titre subsidiaire, de rouvrir la phase écrite de la procédure. Elle a, par ailleurs, indiqué qu’elle se réservait le droit de présenter une demande d’audience de plaidoiries lorsqu’il aurait été répondu à son courrier.

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée dans son intégralité ;

- sursoir à statuer jusqu’à ce que l’EUIPO se prononce sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur le courrier du 31 mai 2019

10 En premier lieu, il convient de constater, d’une part, que l’article 181 du règlement de procédure du Tribunal ne prévoit pas la possibilité d’un deuxième échange de mémoires et, d’autre part, que les développements contenus dans le courrier du 31 mai 2019 relatifs à certaines affirmations contenues dans le mémoire en réponse de l’EUIPO ne sauraient constituer un nouveau moyen au sens de l’article 84 du règlement de procédure, ce qui, d’ailleurs, n’est pas allégué par la requérante. Il s’ensuit que ces développements sont manifestement irrecevables et qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir la phase écrite de la procédure.

11 En second lieu, il convient de relever que, afin de formuler ses observations sur le mémoire en réponse de l’EUIPO, la requérante pouvait, en vertu de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, présenter une demande d’audience de plaidoiries dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure. Toutefois, en l’espèce, si, par le courrier du 31 mai 2019, la requérante a indiqué qu’elle se réservait le droit de présenter une telle demande lorsqu’il aurait été répondu à ce courrier, il suffit de constater qu’elle n’a présenté aucune demande d’audience dans le délai prévu par cette disposition.

Sur le fond

12 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, de ce que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque demandée n’était pas distinctive et, le second, de ce que cette marque a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage.

Sur le premier moyen, tiré de ce que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque demandée n’était pas distinctive

13 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas apprécié la marque demandée dans son ensemble. Elle fait plus particulièrement valoir que, bien que cette marque puisse être perçue par le public pertinent comme représentant une étiquette, d’une part, aucun des éléments de cette même marque ne sont descriptifs et, d’autre part, les éléments figuratifs de ladite marque sont susceptibles de conférer à celle-ci un caractère distinctif.

14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

16 Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée).

17 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).

18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).

19 L’éventuel caractère distinctif d’une marque complexe peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 29).

20 Cependant, une marque...

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