Arrêts nº T-560/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 24, 2019

Resolution DateOctober 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-560/18

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un patch médical - Divulgation des dessins ou modèles antérieurs - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002

Dans l’affaire T-560/18,

Atos Medical GmbH, établie à Troisdorf (Allemagne), représentée par Mes K. Middelhoff, G. Schoenen et S. Biermann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me F. Kramer, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2018 (affaire R 2216/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Atos Medical et Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M me R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2018,

vu la décision du 6 juin 2019 portant jonction des affaires T-559/18 et T-560/18 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 13 août 2012, l’intervenante, Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») est reproduit ci-après :

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3 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 1339246-0004. Son enregistrement a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2012/173, du 10 septembre 2012. Le 31 juillet 2017, cet enregistrement a été renouvelé.

4 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des patchs médicaux, relevant de la classe 24-04 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

5 Le 11 avril 2016, la requérante, Atos Medical GmbH, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté au titre de l’article 52 du règlement no 6/2002. Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

6 Dans sa demande en nullité, la requérante a fait valoir que le dessin ou modèle contesté ne remplissait pas les conditions de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, étant donné qu’il serait dépourvu de nouveauté et de caractère individuel au sens des articles 5 et 6 dudit règlement.

7 À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a produit les documents suivants :

- un dessin technique pour « adesive disc, flexiderm, oval » comportant l’indication « approved by - date 950407 » (approuvé par - date 950407) (ci-après le « dessin AS 1 »), représenté ci-après :

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- un dessin technique pour « adhesive disc, flexiderm, oval » comportant l’indication « approved by - date 980414 » (approuvé par - date 980414) (ci-après le « dessin AS 2 »), représenté ci-après :

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- un dessin technique pour « adhesive disc, flexiderm, oval » comportant l’indication « approved by - date 000510 » (approuvé par - date 000510) (ci-après le « dessin AS 4 »), représenté ci-après :

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- un dessin technique pour « adhesive disc, flexiderm, oval » comportant l’indication « released by - date 2008-06-23 » (divulgué par - date 2008-06-23) (ci-après le « dessin AS 5 »), représenté ci-après :

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- un dessin technique pour « adhesive disc, OptiDerm, oval » comportant l’indication « released by - date 2008-06-23 » (divulgué par - date 2008-06-23) (ci-après le « dessin AS 6 »), représenté ci-après :

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- une déclaration sous serment du « Vice President Development & Operations » (vice-président développement et opérations) de la société Atos Medical AB, établie en Suède (ci-après la « déclaration sous serment »), selon laquelle cette dernière a notamment fabriqué et mis sur le marché depuis 2000 le patch de trachéotomie représenté ci-après :

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- un rapport relatif à la demande de brevet allemand n° DE 10 2010 048 316 A 1 du 19 avril 2012, comportant, notamment, les représentations suivantes (ci-après le « dessin AS 7 ») :

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8 Par décision du 14 novembre 2016, la division d’annulation a déclaré nul le dessin ou modèle contesté, au motif que ce dernier, bien qu’il remplissait le critère de nouveauté, était dépourvu de caractère individuel au regard du dessin AS 7.

9 Le 30 novembre 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

10 Devant la chambre de recours, la requérante a produit, en indiquant en tant que références « affaire R 2215/2016-3 » et « dessin ou modèle contesté : 001339246-0004 », des copies de deux catalogues de produits des années 2002/2003 et 2005, contenant, notamment, sous les dénominations « OptiDerm » et « FlexiDerm », les reproductions suivantes :

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11 Par décision du 29 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et rejeté la demande en nullité.

12 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que seuls les dessins AS 4 et AS 7 devaient être considérés comme ayant été divulgués et pouvaient, par suite, être pris en compte pour l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté (point 33 de la décision attaquée). Elle a estimé que la liberté du créateur était limitée pour les produits concernés, à savoir des patchs de trachéotomie (point 36 de la décision attaquée). Elle a considéré que, compte tenu des différences entre le dessin ou modèle contesté et chacun des dessins ou modèles antérieurs ayant été divulgués, l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit était différente pour un utilisateur averti (points 44 à 49 de la décision attaquée). Elle a conclu que, contrairement à ce qu’avait estimé la division d’annulation, les dessins ou modèles antérieurs ne s’opposaient pas au caractère individuel du dessin ou modèle contesté (point 50 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- annuler le dessin ou modèle contesté ;

- condamner, d’une part, l’EUIPO à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la requérante et, d’autre part, l’intervenante à supporter ses propres dépens.

14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 La requérante soulève un moyen unique tiré de ce que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel au sens des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002. Au soutien de ce moyen, elle développe une argumentation unique relative, d’une part, à la divulgation des dessins ou modèles antérieurs et, d’autre part, à la comparaison des impressions globales créées par les dessins ou modèles en conflit.

Sur la recevabilité des éléments de preuve produits lors de l’audience

16 Lors de l’audience, la requérante a produit des éléments de preuve, à savoir, premièrement, un document en couleurs intitulé « images tirées de la déclaration sous serment […] » comportant un dessin au trait et une photographie et, deuxièmement, un document en couleurs intitulé « rapport relatif à la demande de brevet allemand […] avec des lignes de repère dessinées ».

17 L’EUIPO et l’intervenante contestent la recevabilité de ces éléments de preuve.

18 Le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 61 du règlement no 6/2002, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui [arrêts du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI - THC (Radiateurs de chauffage), T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592, point 28, et du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO - Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T-166/15, EU:T:2018:100, point 17].

19 En outre, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. Aux termes de l’article 85, paragraphe 3, dudit règlement, « à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure […], à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».

20 Il convient de relever que, lorsqu’elle a adopté la décision attaquée, la chambre de recours ne disposait pas des éléments de preuve mentionnés au point 16 ci-dessus. En particulier, les documents produits lors de l’audience ne correspondent pas, compte tenu notamment de leur lisibilité et des couleurs utilisées, à la déclaration sous serment et au dessin AS 7 inclus dans le dossier de l’EUIPO. En outre, les éléments de preuve en cause ne figuraient pas dans la...

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