Arrêts nº T-380/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 07, 2019

Resolution DateNovember 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-380/18

« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne INTAS - Marques antérieures figuratives de l’Union européenne et nationale comportant l’élément verbal « indas » - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes et des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures - Article 47 du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T-380/18,

Intas Pharmaceuticals Ltd, établie à Ahmedabad (Inde), représentée par Me F. Traub, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Laboratorios Indas, SA, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me A. Gómez López, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 avril 2018 (affaire R 815/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Indas et Intas Pharmaceuticals,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2018,

à la suite de l’audience du 8 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 26 mai 2015, la requérante, Intas Pharmaceuticals Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INTAS.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 5 : « Médicaments pour êtres humains ou à usage vétérinaire uniquement sur ordonnance et à administration parentérale, entérale, rectale, sublinguale ou orale ; médicaments pour êtres humains ou à l’usage vétérinaire uniquement sur ordonnance et à administration intraveineuse ou orale ; médicaments pour êtres humains ou à usage vétérinaire uniquement sur ordonnance et à application topique »;

- classe 10 : « Appareils et instruments d’injection médicaux ou vétérinaires ; seringues médicales ou vétérinaires ; seringues préremplies de médicaments vendus uniquement sur ordonnance ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/113, du 19 juin 2015.

5 Le 17 septembre 2015, l’intervenante, Laboratorios Indas, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était notamment fondée, d’une part, sur la marque figurative antérieure de l’Union européenne enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 3380524 et renouvelée jusqu’au 2 octobre 2023 et, d’autre part, sur la marque antérieure figurative espagnole enregistrée le 7 octobre 1994 sous le numéro 2698682(5) et renouvelée jusqu’au 7 octobre 2024.

7 La marque antérieure de l’Union européenne est reproduite ci-après :

8 Les produits désignés par la marque antérieure de l’Union européenne relèvent notamment de la classe 10 et correspondent à la description suivante : « Produits jetables utilisés lors de procédures médicales ou chirurgicales, tels que vêtements jetables portés par les malades ou le personnel médical/chirurgical pour la protection contre la contamination ou l’infection ; bandages stériles ; housses pour tables, serviettes, draps chirurgicaux destinés à protéger la partie du corps du patient contre la contamination lors d’opérations chirurgicales, et autres accessoires chirurgicaux jetables vendus individuellement ou avec d’autres produits, en tant que paquets chirurgicaux pour divers types d’opérations ».

9 La marque antérieure nationale est reproduite ci-après :

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10 Les produits désignés par la marque antérieure nationale relèvent notamment de la classe 5 et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ».

11 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001).

12 À la suite de la demande formulée par la requérante et conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

13 Le 28 mars 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.

14 Le 24 avril 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

15 Par décision du 16 avril 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son intégralité. Dans un premier temps, aux points 16 à 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a apprécié si l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. À cet égard, d’une part, elle a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure de l’Union européenne avait été apportée pour les produits compris dans la classe 10 mentionnés au point 8 ci-dessus. D’autre part, elle a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure nationale avait été apportée pour les « pansements de gaze » et le « coton pur », qui, étant utilisés ensemble, correspondaient au « matériel pour pansements » compris dans la classe 5.

16 Dans un second temps, aux points 35 à 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré élevé de similitude phonétique, de l’absence d’incidence de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, du caractère distinctif intrinsèque normal des marques antérieures et du degré moyen de similitude entre les produits visés par les marques en conflit, il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, et ce même si le public pertinent, composé du grand public et de professionnels du domaine médical, faisait preuve d’un niveau d’attention élevé. Enfin, l’opposition ayant été accueillie sur la base des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures en cause, la chambre de recours a estimé, au point 53 de la décision attaquée, qu’il était superfétatoire d’apprécier le caractère distinctif accru desdites marques et de prendre en compte les autres motifs et droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition.

Conclusions des parties

17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de manière à ce que l’opposition soit renvoyée devant la division d’opposition ;

- condamner solidairement l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du présent recours ainsi qu’aux dépens exposés devant la chambre de recours.

18 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

19 La requérante soulève un moyen unique qui comporte, en substance, deux branches. La première branche est tirée de la violation de l’article 47 du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures avait été apportée. La seconde branche est tirée de ce que la chambre de recours aurait conclu à tort qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Observations liminaires

20 En premier lieu, il importe de noter que, lors de l’audience, la requérante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

21 En second lieu, il convient de préciser que, interrogée lors de l’audience, la partie requérante a indiqué au Tribunal que, par sa lettre déposée au greffe le 5 novembre 2018, elle souhaitait uniquement l’informer qu’une limitation des produits relevant de la classe 5 avait été enregistrée par l’EUIPO, mais que cette limitation n’avait aucune conséquence juridique sur la présente procédure.

22 Dans ces circonstances...

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