Arrêts nº T-48/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 07, 2019

Resolution DateNovember 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-48/17

Droit institutionnel - Parlement européen - Décision déclarant inéligibles certaines dépenses d’un parti politique aux fins d’une subvention au titre de l’année 2015 - Décision accordant une subvention au titre de l’année 2017 et prévoyant le préfinancement à raison de 33 % du montant maximal de la subvention et l’obligation de fourniture d’une garantie bancaire - Obligation d’impartialité - Droits de la défense - Règlement financier - Règles d’application du règlement financier - Règlement (CE) no 2004/2003 - Proportionnalité - Égalité de traitement

Dans l’affaire T-48/17,

Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE), établie à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes L. Defalque et L. Ruessmann, puis par Me M. Modrikanen et enfin par Me Y. Rimokh, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes C. Burgos et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du Parlement du 21 novembre 2016 déclarant certaines dépenses inéligibles aux fins d’une subvention au titre de l’année 2015 et, d’autre part, de la décision FINS-2017-13 du Parlement, du 12 décembre 2016, relative à l’octroi d’une subvention à la requérante au titre de l’année 2017, en ce que cette décision limite le préfinancement à 33 % du montant maximal de la subvention sous réserve de la fourniture d’une garantie bancaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva, MM. R. Barents, J. Passer et G. De Baere, juges,

greffier : M. F. Oller, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE), est un parti politique au niveau européen au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2003, L 297, p. 1).

2 Le 30 septembre 2014, la requérante a présenté, en vertu de l’article 4 du règlement no 2004/2003, une demande de financement par le budget général de l’Union européenne au titre de l’exercice financier 2015.

3 Lors de sa réunion du 15 décembre 2014, le bureau du Parlement européen a adopté sa décision FINS-2015-14, accordant une subvention maximale de 1 241 725 euros à la requérante pour l’exercice financier 2015.

4 Le 18 avril 2016, l’auditeur externe a adopté son rapport d’audit qui considérait comme étant inéligibles, au titre de l’exercice financier 2015, des dépenses d’un montant de 157 935,05 euros.

5 À partir de mai 2016, les services du Parlement ont effectué des contrôles additionnels. À la suite de ces contrôles, le 23 mai 2016, le Parlement a envoyé une lettre à la requérante l’informant d’une décision de son bureau du 9 mai 2016 qui précisait les critères d’interprétation de l’interdiction du financement de campagnes référendaires.

6 Les 26 et 27 septembre 2016, les services du Parlement ont effectué une visite d’inspection dans les locaux de la requérante.

7 Le 30 septembre 2016, la requérante a présenté une demande de financement par le budget général de l’Union européenne au titre de l’exercice financier 2017.

8 Par lettre du 14 octobre 2016, le directeur général des finances du Parlement a informé la requérante que, à la suite du rapport d’audit externe et des contrôles additionnels effectués par les services du Parlement, une série de dépenses étaient considérées comme étant inéligibles au titre de l’exercice financier 2015. La requérante a été invitée à présenter ses observations au plus tard le 4 novembre 2016.

9 Le 2 novembre 2016, la requérante a présenté ses observations sur la lettre du directeur général des finances du Parlement du 14 octobre 2016. Par ailleurs, elle a demandé à être entendue lors de la réunion du bureau du Parlement prévue afin d’adopter la décision relative au rapport final qu’elle avait présenté pour l’exercice financier 2015.

10 Le 10 novembre 2016, le secrétaire général du Parlement a invité le bureau du Parlement à adopter la décision sur le rapport final que la requérante avait présenté pour l’exercice financier 2015, en déclarant certaines dépenses inéligibles.

11 Lors de sa réunion du 21 novembre 2016, le bureau du Parlement a examiné le rapport final que la requérante avait présenté pour l’exercice financier 2015 après la clôture de ses comptes pour ledit exercice financier. Il a déclaré inéligible la somme de 500 615,55 euros et a fixé le montant de la subvention finale allouée à la requérante à 820 725,08 euros. Dès lors, il a demandé à la requérante le remboursement de la somme de 172 654,92 euros (ci-après la « décision attaquée relative à l’exercice financier 2015 »).

12 Le 5 décembre 2016, le secrétaire général du Parlement a invité le bureau à adopter sa décision sur les demandes de financement par le budget général de l’Union européenne, au titre de l’exercice financier 2017, introduites par une série de partis politiques et de fondations politiques au niveau européen, dont la requérante.

13 Lors de sa réunion du 12 décembre 2016, le bureau du Parlement européen a adopté sa décision FINS-2017-13, accordant une subvention maximale de 1 102 642,71 euros à la requérante pour l’exercice financier 2017 et prévoyant que le préfinancement serait limité à 33 % du montant maximal de la subvention, et ce sous réserve de la fourniture d’une garantie bancaire à première demande (ci-après la « décision attaquée relative à l’exercice financier 2017 »). Cette décision a été signée et communiquée à la requérante le 15 décembre 2016.

Procédure et conclusions des parties

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2017, la requérante a introduit le présent recours.

15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 14 mars 2017, ADDE/Parlement européen (T-48/17 R, non publiée, EU:T:2017:170). Les dépens de cette instance ont été réservés.

16 À la suite de la clôture de la phase écrite de la procédure, la requérante a été convoquée à une audience prévue initialement le 6 juin 2018, qui a été reportée en raison de l’indisponibilité du représentant de la requérante.

17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2018, la requérante a introduit une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal. À la lumière des observations du Parlement, et après avoir posé à la requérante certaines questions et l’avoir invitée à déposer certains documents à titre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a rejeté la demande d’aide juridictionnelle par ordonnance du 5 février 2019, ADDE/Parlement européen (T-48/17 AJ, non publiée).

18 À la suite de la désignation d’un nouveau représentant par la requérante, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 mai 2019.

19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée relative à l’exercice financier 2015 ;

- annuler la décision attaquée relative à l’exercice financier 2017 en ce qu’elle limite le préfinancement à 33 % du montant maximal de la subvention sous réserve de la fourniture d’une garantie bancaire ;

- condamner le Parlement aux dépens.

20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

En droit

Sur la demande d’annulation de la décision attaquée relative à l’exercice financier 2015

21 Au soutien de la demande d’annulation de la décision déclarant inéligibles certaines dépenses au titre l’exercice financier 2015, la requérante avance trois moyens, tirés, le premier, de la violation du principe de bonne administration et des droits de la défense, le deuxième, de la violation des articles 7 à 9 du règlement no 2004/2003 et, le troisième, de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

22 Dans la mesure où la requête ne contient aucune argumentation développant le troisième moyen, qui est donc énoncé de manière abstraite, ledit moyen est irrecevable car la simple invocation du principe du droit de l’Union dont la violation est alléguée, sans indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels cette allégation se fonde, ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (arrêt du 3 mai 2007, Espagne/Commission, T-219/04, EU:T:2007:121, point 89).

Sur la prétendue violation du principe de bonne administration et des droits de la défense

23 Le premier moyen avancé à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée relative à l’exercice financier 2015 est divisé en deux branches. Par la première branche dudit moyen, la requérante fait valoir que le Parlement a violé le principe de bonne administration ainsi que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce que la décision attaquée relative à l’exercice financier 2015 ne serait pas équitable ni impartiale en raison de la composition du bureau du Parlement. En particulier, elle relève que ce bureau, composé du président et des quatorze vice-présidents du Parlement, ne compte pas un seul représentant des partis dits « eurosceptiques ». Dès lors, compte tenu de sa composition, ledit bureau ne serait pas en mesure d’assurer le contrôle impartial et objectif des fonds alloués aux partis politiques européens et aux fondations politiques liées à ceux-ci. Cela serait par ailleurs confirmé par la création d’une...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT