Arrêts nº T-568/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 07, 2019

Resolution DateNovember 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-568/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative WE - Marque nationale verbale antérieure WE - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-568/18,

Local-e-motion GmbH, établie à Dorsten (Allemagne), représentée par Me D. Sprenger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. W. Schramek, M. Fischer et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes F. Thiering et L. Steidle, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 128/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Volkswagen et Local-e-motion,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. P. Nihoul (rapporteur), faisant fonction de président, J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2019,

Vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 2 septembre 2019,

Vu les observations sur la demande de suspension formulées par l’EUIPO et l’intervenante à l’audience du 6 septembre 2019,

Vu la décision du 6 septembre 2019 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

à la suite de l’audience du 6 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 mars 2016, la requérante, Local-e-motion GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de télécommunication, notamment services de nouvelles, services d’une agence de presse, fourniture d’accès à des plateformes sur l’internet, mise à disposition de forums en ligne, fourniture d’accès à des contenus multimédia en ligne ; prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe ; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/084 du 5 mai 2016.

5 Le 4 août 2016, l’intervenante, Volkswagen AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure WE, déposée le 10 mars 2015 et enregistrée le 29 avril 2016 sous le numéro 302 015 031 549, désignant les services relevant notamment, de la classe 38 et correspondant à la description suivante : « Services de télécommunications ; télécommunication ; compilation et communication d’informations (agence de presse), agences de presse, télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet , fourniture d’accès à des informations sur Internet, échange électronique de messages au moyen de lignes de discussion, salons de discussion et forums sur l’internet, messagerie électronique, location d’appareils de télécommunication, émissions radiophoniques et télévisées, messagerie électronique ; informations en matière de télécommunications ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux ; services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de donnée ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; mise à disposition de services de vidéoconférence ; services de téléphonie mobile sans fil ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services d’appel (radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique) ; transmission par satellite ; services de téléphonie et de téléphonie mobile ; communications téléphoniques ; envoi de messages [télécommunication] ; location d’équipement de télécommunication ; location d’appareils pour la transmission de messages ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de télématiques ; services de communication télématique ; envoi de données et transfert de documents par voie télématique ; conseil et information relatifs à tous les services précités, compris dans cette classe ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Le 27 novembre 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

9 Le 18 janvier 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 12 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11 Dans le cadre de l’examen du risque de confusion, premièrement, la chambre de recours a estimé que le territoire pertinent était l’Allemagne, que le public pertinent était constitué des consommateurs finaux et du public spécialisé du domaine des télécommunications et que le niveau d’attention de ce public pour les services litigieux était moyen.

12 Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des services, la chambre de recours a confirmé les appréciations de la division d’annulation, selon lesquelles ils étaient identiques pour ceux compris dans la catégorie 38.

13 Troisièmement, concernant la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle supérieure à la moyenne. Elle a en outre considéré que les signes étaient phonétiquement identiques et a qualifié la comparaison conceptuelle de neutre. Elle a ajouté que, si le consommateur reconnaissait le pronom anglais dans la suite de lettres « we », les signes seraient conceptuellement identiques.

14 Quatrièmement, au stade de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de la similitude visuelle des signes supérieure à la moyenne, de leur identité phonétique ainsi que du fait que la marque antérieure était entièrement comprise dans la marque contestée, le risque de confusion existait pour le public allemand, en ce qui concerne les services identiques.

Conclusions des parties

15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

17 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur l ’objet de l a demande

18 Comme cela est indiqué au point 15 ci-dessus, la requérante demande, dans la section décrivant au sein de la requête l’objet du recours, la réformation de la décision attaquée.

19 Toutefois, il ressort de ses écritures que la demande formulée par la requérante ne porte pas seulement sur la réformation de la décision, mais également, et nécessairement, sur l’annulation de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI - Nanso Group (TEEN VOGUE), T-509/12, EU:T:2014:89, point 16].

20 Ainsi, pour le présent recours, il convient de considérer que la demande de la requérante vise à l’annulation et, sur les points pouvant y donner lieu, à la réformation de la décision attaquée.

Sur la demande d’ann ulation de la décision attaquée

21 À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ce cadre, elle ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours concernant le public pertinent et la comparaison des services. En revanche, elle critique les appréciations émises par la chambre de recours, d’une part, sur l’analyse et la comparaison des signes et, d’autre part, sur le caractère distinctif moyen de la marque antérieure.

22 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque...

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