Arrêts nº T-240/19 of Tribunal General de la Unión Europea, November 07, 2019

Resolution DateNovember 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-240/19

Marque de l’Union européenne - Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant une cloche - Motif absolu de refus - Obligation de motivation - Article 94 du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

Dans l’affaire T-240/19,

A9.com, Inc., établie à Palo Alto, Californie (États-Unis), représentée par Mes A. Klett, C. Mikyska et R. Walther, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 (affaire R 1309/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant une cloche comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 mars 2018, la requérante, A9.com, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; logiciels téléchargeables et applications informatiques permettant aux utilisateurs d’identifier et de communiquer avec les personnes à leur porte ; logiciels téléchargeables et applications informatiques permettant aux utilisateurs de surveiller leur résidence, leur bureau et d’autres installations ; applications téléchargeables pour la surveillance d’une résidence, d’un bureau et d’autres installations d’un utilisateur, pour son utilisation sur l’internet, les appareils mobiles, les réseaux ou systèmes internet sans fil et autres réseaux informatiques et de communication électronique ; logiciels et applications permettant aux utilisateurs de surveiller l’intérieur et l’extérieur des résidences, des magasins de détail ou des bureaux pour des besoins de sécurité et de surveillance ; logiciels téléchargeables et applications informatiques pour la surveillance d’une résidence, d’un bureau et d’autres installations de l’utilisateur, pour l’utilisation sur l’internet, les appareils mobiles, les réseaux ou systèmes internet sans fil et autres réseaux informatiques et de communication électronique ».

4 Le 5 avril 2018, une examinatrice de l’EUIPO a formulé des objections à l’encontre de la marque demandée. La requérante a répondu à ces objections le 4 juin 2018.

5 Par décision du 22 juin 2018, un examinateur de l’EUIPO a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

6 Le 10 juillet 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

7 Par décision du 4 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

8 En premier lieu, elle a considéré que les produits concernés étaient destinés au grand public, ayant un niveau d’attention moyen, et à des professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle a ajouté que le public pertinent était celui de l’Union européenne.

9 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée, qui représentait une cloche au contour blanc sur un fond noir, serait perçue par le public pertinent comme une icône représentant une alarme, un rappel ou un son (de cloche). Elle a ensuite observé que, s’agissant des produits visés, le public pertinent percevrait la marque demandée en tant que message informatif symbolique représentant une caractéristique des produits. La chambre de recours a, en outre, estimé que l’impression globale produite par la marque demandée ne semblait pas inhabituelle et ne comprenait aucun élément caractéristique, ni aucune particularité remarquable qui pourrait lui conférer un degré minimal de caractère distinctif permettant au public pertinent de percevoir ladite marque comme une indication de l’origine commerciale des produits. Elle en a déduit que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10 En troisième et dernier lieu, la chambre de recours a rappelé qu’il était suffisant que l’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que la marque demandée ne puisse être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Elle en a déduit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement était applicable à la marque demandée.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, incluant ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que la marque demandée n’est ni dépourvue de caractère distinctif ni descriptive des produits visés. Elle soutient également que la décision attaquée est viciée en ce que la chambre de recours n’a pas procédé à un examen spécifique de chaque produit visé par la marque demandée.

14 Ainsi, il y a lieu de considérer que la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

Sur le premier moyen, tiré d ’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

15 La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une « erreur procédurale » dans la mesure où la chambre de recours n’a ni motivé son refus d’enregistrement pour chacun des produits visés par la marque demandée ni exposé de manière suffisante et claire les raisons l’ayant conduite à classer ces produits dans certains groupes. En outre, la chambre de recours se serait limitée à se référer à la décision de l’examinateur.

16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T-529/15, EU:T:2016:747, point 14 et jurisprudence citée].

18 Il convient de préciser, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, EU:C:2010:153, point 37, et arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 29).

19 Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C-437/15 P, EU:C:2017:380, point 30, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T-251/17 et...

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