Ordonnances nº T-750/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 25, 2019

Resolution DateOctober 25, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-750/18

Droit institutionnel - Membre du Parlement européen - Privilèges et immunités - Décision de levée de l’immunité parlementaire - Expiration du mandat de député - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer

Dans l’affaire T-750/18,

Steeve Briois, demeurant à Hénin-Beaumont (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. S. Alonso de León et Mme C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2018)0401 du Parlement, du 24 octobre 2018, de lever l’immunité parlementaire du requérant,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Steeve Briois, a été élu député au Parlement européen le 25 mai 2014, au titre de la huitième législature, courant du 1er juillet 2014 au 2 juillet 2019.

2 Le 22 mai 2014, l’association Maison des potes - Maison de l’égalité a déposé plainte pour provocation à la discrimination, à la suite de la publication par le parti politique français alors dénommé Front national, dans la perspective des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, d’un document à l’intention des futurs conseillers municipaux membres de ce parti. Ce document, intitulé Petit guide pratique de l’élu municipal Front National et établi par les services du secrétariat général de ce parti, comportait certains passages incitant à la mise en œuvre d’une « priorité nationale » en matière d’octroi de logements sociaux. Il aurait été publié le 19 septembre 2013 et mis en ligne sur le site Internet officiel de la fédération des Pyrénées-Orientales du Front national le 30 novembre 2013.

3 Le 11 juin 2015, une information judiciaire pour provocation publique à la discrimination nationale, raciale, religieuse par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique a été ouverte. Dans le cadre de cette procédure, le requérant, qui était secrétaire général du Front national à l’époque des faits en cause, a été convoqué le 15 novembre 2016 aux fins d’un interrogatoire de première comparution. Il a opposé son immunité parlementaire européenne.

4 Le 21 février 2018, le garde des Sceaux, ministre de la Justice français, a transmis au président du Parlement la requête du procureur général près la cour d’appel de Versailles (France) tendant à obtenir la levée de l’immunité parlementaire du requérant.

5 Par décision du 24 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), le Parlement a levé l’immunité du requérant. En substance, le Parlement a relevé que le requérant n’était pas député au Parlement lorsque l’infraction alléguée avait été commise et que les accusations portées à son égard, et qui fondaient la demande de levée d’immunité, n’étaient pas, de toute évidence, liées à sa fonction de député au Parlement et se rapportaient à des activités d’une nature nationale ou régionale. Le Parlement a considéré que ces accusations ne concernaient pas des opinions ou des votes émis par le requérant dans l’exercice de ses fonctions de député au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le « protocole no 7 ») et que la condition du fumus persecutionis n’était pas remplie, rien ne portant à soupçonner que l’intention sous-jacente des poursuites judiciaires, engagées à la suite de la plainte déposée avant que le requérant ne devienne député, ait été d’entraver son travail parlementaire.

Procédure et conclusions des parties

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2018, le requérant a introduit le présent recours.

7 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner le Parlement aux dépens.

8 Le 27 mars 2019, le Parlement a produit le mémoire en défense.

9 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

10 Le 4 avril 2019, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire, en application de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

11 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure et en application de l’article 131, paragraphe 1, du même règlement, invité les parties à se prononcer sur la question du maintien d’un intérêt à agir du requérant et sur le constat éventuel d’un non-lieu à statuer.

12 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2019, le Parlement a répondu à la question posée par le Tribunal en concluant que le requérant ne justifiait plus d’un intérêt à agir et que, partant, il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.

13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2019, le requérant a indiqué, en réponse à la question posée par le Tribunal, qu’il conservait un intérêt à agir.

En droit

14 Aux termes de...

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