Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (Text with EEA relevance)

Coming into Force20 July 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0048
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj
Published date30 June 2009
Date18 June 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 170, 30 giugno 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 170, 30 juin 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 170, 30 de junio de 2009
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30.6.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 170/1

DIRECTIVE 2009/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

relative à la sécurité des jouets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (3) a été adoptée dans le cadre de la mise en place du marché intérieur, dans le but d’harmoniser les niveaux de sécurité des jouets dans tous les États membres et d’éliminer les obstacles aux échanges de jouets entre les États membres.
(2) La directive 88/378/CEE repose sur les principes de la nouvelle approche figurant dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (4). Elle se borne donc à énoncer les exigences essentielles de sécurité applicables aux jouets, notamment celles relatives aux propriétés physiques et mécaniques, à l’inflammabilité, aux propriétés chimiques, aux propriétés électriques, à l’hygiène et à la radioactivité. L’adoption des caractéristiques techniques détaillées est confiée au comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu’au comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (5). La conformité aux normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, établit la présomption de conformité aux exigences de la directive 88/378/CEE. L’expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnent bien dans le secteur des jouets et devraient être conservés.
(3) Les progrès technologiques intervenus sur le marché des jouets ont toutefois posé de nouveaux problèmes en matière de sécurité des jouets et ont accru les préoccupations des consommateurs en la matière. Afin de tenir compte de ces progrès et d’apporter des précisions concernant le cadre réglementaire applicable à la commercialisation des jouets, il convient de réexaminer et d’améliorer certains aspects de la directive 88/378/CEE et, par souci de clarté, de remplacer ladite directive par la présente directive.
(4) Les jouets relèvent également de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (6), qui complète la législation sectorielle spécifique.
(5) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (7) comporte des dispositions horizontales relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, au marquage CE et au cadre de surveillance du marché communautaire ainsi qu’au contrôle des produits entrant sur le marché de la Communauté, lesquelles sont également applicables au secteur des jouets.
(6) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (8) énonce des principes communs et des dispositions de référence aux fins de légiférer selon les principes de la nouvelle approche. Par souci de cohérence avec d’autres législations sectorielles sur les produits, il convient d’aligner certaines dispositions de la présente directive sur ladite décision, pour autant que les particularités du secteur concerné ne requièrent pas de solution différente. Par conséquent, certaines définitions, les obligations générales des opérateurs économiques, la présomption de conformité, les objections formelles à l’encontre de normes harmonisées, les règles applicables au marquage «CE», les exigences concernant les organismes d’évaluation de la conformité et les procédures de notification, ainsi que les dispositions relatives aux procédures à suivre en ce qui concerne les produits présentant un risque devraient être alignées sur ladite décision.
(7) Afin de faciliter l’application de la présente directive par les fabricants et les autorités nationales, il y a lieu de clarifier son champ d’application, en complétant la liste des produits qui ne relèvent pas de la présente directive, notamment certains nouveaux produits, tels que les jeux vidéo et les périphériques.
(8) Il convient de formuler certaines nouvelles définitions propres au secteur des jouets, afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive.
(9) Les jouets qui sont mis sur le marché communautaire devraient être conformes à la législation communautaire pertinente, et les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des produits, selon leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, la protection du consommateur et de l’environnement, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché communautaire.
(10) Tous les opérateurs économiques sont censés agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu’ils commercialisent des jouets ou les mettent à disposition sur le marché.
(11) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin d’assurer que les jouets qu’ils mettent sur le marché ne créent pas un danger pour la sécurité et la santé des enfants, dans des conditions d’utilisation normales et raisonnablement prévisibles, et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation communautaire applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.
(12) Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d’établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est également nécessaire de distinguer nettement l’importateur du distributeur, car l’importateur introduit sur le marché communautaire des jouets provenant de pays tiers. L’importateur doit donc s’assurer que ces jouets sont conformes aux exigences communautaires qui leur sont applicables.
(13) Le fabricant est, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité des jouets. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.
(14) Il est nécessaire de veiller à ce que les jouets originaires de pays tiers qui entrent sur le marché communautaire soient conformes à toutes les exigences communautaires applicables et, notamment, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation appropriées pour ces jouets. Il convient, dès lors, de prendre des mesures pour que les importateurs veillent à ce que les jouets qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences applicables et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des jouets qui ne sont pas conformes à de telles exigences ou qui présentent un risque. De même, il convient également de prendre des mesures pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage et les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance pour leurs contrôles.
(15) Lorsque le distributeur met un jouet à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise pour assurer que la façon dont il manipule le jouet ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec la diligence requise par rapport aux exigences applicables, lorsqu’ils commercialisent des jouets ou les mettent à disposition sur le marché.
(16) Lors de la mise d’un jouet sur le marché, les importateurs devraient indiquer sur le jouet leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque les importateurs devraient ouvrir l’emballage pour mettre leur nom et leur adresse sur le produit.
(17) Tout opérateur économique qui met un jouet sur le marché sous son nom ou sa marque propre, ou qui modifie un jouet de telle manière que sa conformité aux exigences applicables peut en être affectée, devrait être considéré comme le fabricant et devrait assumer ses obligations en tant que tel.
(18) Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le jouet concerné.
(19) Assurer la traçabilité d’un jouet
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