Arrêts nº T-457/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-457/18

Fonction publique - Agents contractuels - Rémunération - Allocations familiales - Demande d’assimilation d’une personne à un enfant à charge - Conditions d’octroi - Éléments à prendre en compte lors du calcul de la charge d’entretien - Erreur de droit

Dans l’affaire T-457/18,

Rosen D. Zotkov, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Stankov, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes Y. Marinova et D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 30 avril 2018 portant rejet de la demande du requérant visant à obtenir l’allocation pour personnes assimilées à un enfant à charge et, d’autre part, à la révision par la Commission de ladite décision, après correction du calcul financier,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose que le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie d’une allocation mensuelle pour chaque enfant à sa charge.

2 Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, « peut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges ». Cette disposition est applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 21 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

3 Ce cadre juridique est complété par la décision C(2004) 1364 final de la Commission européenne, du 15 avril 2004, portant adoption des dispositions générales d’exécution en matière de personne assimilée à l’enfant à charge au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut (ci-après les « DGE »). Il ressort du considérant 2 de cette décision que, de façon générale, en vertu de ladite disposition de l’annexe VII du statut, l’assimilation d’une personne à un enfant à charge ne peut avoir lieu qu’exceptionnellement par décision spéciale de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), cette dernière possédant ainsi, en ce qui concerne les faits et les circonstances invoqués à l’appui des demandes d’assimilation, une marge d’appréciation largement discrétionnaire. Il est précisé dans ce même considérant que, eu égard au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires, il convient toutefois de déterminer certains critères objectifs appelés à régir de manière uniforme l’exercice de ce pouvoir d’appréciation. De même, il ressort du considérant 3 de ladite décision que les DGE définissent les éléments à prendre en considération pour apprécier si l’entretien de cette personne représente une lourde charge pour le fonctionnaire.

4 Aux termes de l’article 1er, second alinéa, des DGE, l’« assimilation peut être accordée par l’[AIPN] lorsque toutes les conditions prévues [par les DGE] sont remplies ».

5 L’article 4, deuxième alinéa, des DGE dispose que « [l]’assimilation ne peut être accordée que si la charge financière découlant de l’obligation alimentaire légale est au moins égale au montant qui résulte de l’octroi de l’assimilation ».

6 La section 3 des DGE contient des dispositions relatives à la « condition des lourdes charges » qui se lisent comme suit :

Article 5

1. La charge d’entretien par le fonctionnaire de la personne dont il demande l’assimilation n’est prise en considération qu’à concurrence d’un montant correspondant à :

[…]

- 50 % d[u] traitement de base mensuel [d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon], lorsqu’elle n’habite pas en permanence sous le toit du fonctionnaire.

Ces montants sont diminués des revenus nets de cette personne.

2. Lorsque le fonctionnaire demande l’assimilation de plusieurs personnes habitant sous le même toit, la charge d’entretien de ces personnes est prise en considération :

- pour la première personne, à concurrence de la charge visée au paragraphe premier ;

- pour la deuxième personne, à concurrence de 25 % du traitement de base visé au paragraphe premier lorsque cette personne n’habite pas en permanence sous le toit du fonctionnaire […] ;

[…]

Le total de ces montants est diminué des revenus nets des personnes à assimiler à enfants à charge.

3. Lorsque la personne dont l’assimilation est demandée est mariée, les revenus nets du couple sont pris en considération, comme si l’assimilation était demandée pour les conjoints.

[…]

Article 6

Lorsque d’autres personnes que le fonctionnaire ont des obligations alimentaires légales à l’égard de la personne dont l’assimilation est demandée, la charge prise en considération conformément aux dispositions de l’article 5 est diminuée du montant de la quote-part dans l’entretien de cette personne qui incombe aux autres personnes ayant à son égard des obligations alimentaires légales.

Aux fins de la détermination de ce montant, toutes les personnes ayant des obligations alimentaires légales à l’égard de la personne dont l’assimilation est demandée sont présumées intervenir dans la charge d’entretien fixée à l’article 5 proportionnellement à leurs revenus nets.

Article 7

Sont considérés comme revenus de la personne dont l’assimilation est demandée et comme revenus des personnes ayant des obligations alimentaires légales à son égard les revenus de toute nature, y compris notamment les rentes, allocations familiales et autres allocations et pensions.

Il en est de même de la valeur locative d’une habitation dont la personne pour laquelle l’assimilation est demandée est propriétaire ou usufruitière. Cette valeur locative est fixée à 12 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade 1, premier échelon.

Les revenus à prendre en compte sont les revenus nets mensuels des intéressés, calculés en divisant par douze ces revenus nets annuels.

Article 8

Les montants prévus au statut et visés aux articles 5 à 7, 9 et 12 des présentes dispositions générales sont affectés des coefficients correcteurs fixés respectivement pour le pays d’affectation du fonctionnaire et le lieu où résident les autres personnes concernées, en application du 2e tiret du paragraphe 5 de l’article 3 de l’annexe XI.

Dans les cas où les revenus visés aux articles 5 à 7, 9 et 12 des présentes dispositions générales ne sont pas exprimés en euros, ils sont convertis dans cette monnaie au taux de l’euro en vigueur le jour où le droit doit prendre effet.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de l’article 10, l’entretien de la personne dont le fonctionnaire demande l’assimilation est considéré comme lui imposant de lourdes charges lorsque le montant de la charge d’entretien prise en considération conformément aux dispositions de l’article 5, diminué :

- du montant des contributions d’autres personnes à cet entretien conformément aux dispositions de l’article 6, et

- de la totalité des autres revenus nets du fonctionnaire,

est supérieur à 20 % du montant imposable de la rémunération de celui-ci. Si le fonctionnaire bénéficie déjà d’une assimilation pour une autre personne, celle-ci n’est pas prise en considération pour le calcul du montant imposable.

Le taux de ce pourcentage est augmenté de 10 « [points] » pour chacune des autres personnes dont le fonctionnaire demande l’assimilation.

[…]

Antécédents du litige

7 Le requérant, M. Rosen D. Zotkov, est un agent contractuel du groupe de fonctions III, grade 9, de nationalité bulgare, employé par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) à Bruxelles (Belgique). Les membres de sa famille, à savoir son père, sa mère et son frère, sont domiciliés en Bulgarie.

8 Le 3 janvier 2018, le requérant a introduit une demande d’allocation pour personnes assimilées à un enfant à charge en faveur de son père et de sa mère au titre de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

9 Par décision du 12 janvier 2018, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a rejeté la demande du requérant au motif que la condition d’octroi de l’assimilation fixée par l’article 4, deuxième alinéa, des DGE n’était pas remplie, la charge financière découlant de l’obligation alimentaire légale du requérant n’étant pas, au moins, égale au montant de l’allocation qui résulterait de l’octroi de l’assimilation. Le PMO a ainsi précisé que l’octroi de...

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