Arrêts nº T-690/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-690/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Vita - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001] - Autorité de la chose jugée

Dans l’affaire T-690/18,

Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Vieta Audio, SA, établie à Barcelone (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2018 (affaire R 695/2018-4), relative à une procédure de déchéance entre Vieta Audio et Sony Interactive Entertainment Europe,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2019,

à la suite de l’audience du 10 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 juillet 2001, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Vita.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Supports de données avec programmes enregistrés, logiciels informatiques ; supports audio et/ou d’images (non en papier), en particulier bandes et cassettes magnétiques, bandes audio, disques compacts audio, cassettes DAT (bande audionumérique), vidéos disques, bandes vidéo, pellicules impressionnées, lithographies ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 56/2002, du 15 juillet 2002.

5 La marque demandée a été enregistrée le 27 septembre 2005 sous le numéro 2290385.

6 Par télécopie du 28 mars 2011, Forrester Ketley Ltd a informé l’EUIPO que, le 16 mars 2011, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn lui avait transféré ses droits sur la marque de l’Union européenne verbale Vita dans la mesure où elle couvrait les produits mentionnés au point 3 ci-dessus. Forrester Ketley est une société de services qui, notamment, représentait Sony Computer Entertainment Europe Ltd, prédécesseure en titre de la requérante, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, pour ce qui concerne les questions du droit des marques devant l’EUIPO.

7 La marque de l’Union européenne verbale Vita, telle qu’ayant fait l’objet de ce transfert partiel, a été enregistrée sous le numéro 9993361.

8 Par télécopie du 28 septembre 2011, Forrester Ketley a informé l’EUIPO que, le 15 septembre 2011, elle avait transféré la marque contestée à Sony Computer Entertainment Europe.

9 Le 14 octobre 2011, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Vieta Audio, SA, a présenté, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], une demande de déchéance de la marque contestée pour tous les produits couverts par celle-ci. Dans cette demande, elle soutenait que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant la période pertinente de cinq ans, laquelle s’étendait du 14 octobre 2006 au 13 octobre 2011, et qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage.

10 En réponse à la demande de déchéance de la marque contestée, le 4 mai 2012, Sony Computer Entertainment Europe a affirmé que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union durant la période pertinente pour les produits concernés. Elle a exposé qu’elle avait utilisé cette marque pour sa console de jeux vidéo portable, dénommée PlayStation Vita, ainsi que pour des jeux et des accessoires se rapportant à celle-ci. Elle a précisé que le nom de cette nouvelle console avait été officiellement annoncé en juin 2011 et avait ensuite fait l’objet d’une vaste campagne de promotion jusqu’en octobre 2011. Elle aurait procédé au lancement européen officiel de la console PlayStation Vita lors de la conférence Gamescom qui s’était tenue à Cologne (Allemagne) en août 2011, et cette console aurait été mise sur le marché de l’Union le 22 février 2012.

11 Au soutien de ses allégations, Sony Computer Entertainment Europe a présenté une déclaration écrite, datée du 4 mai 2012, faite par l’un de ses directeurs, à laquelle étaient joints les éléments suivants :

- un communiqué de presse daté du 7 juin 2011 annonçant le nom de sa nouvelle console de jeux vidéo portable, à savoir PlayStation Vita ;

- une capture d’écran, datée du 7 juin 2011, du site Internet « www.pcmag.com », faisant état de cette annonce ;

- une copie d’une brochure promotionnelle qui aurait été distribuée aux visiteurs et aux journalistes lors de la conférence Gamescom et contenant notamment des informations sur la console PlayStation Vita ainsi que sur des jeux vidéo destinés à être utilisés sur celle-ci ;

- une copie de la couverture de cette brochure, sur laquelle apparaît la console PlayStation Vita ;

- une disquette contenant des vidéos promotionnelles pour la console PlayStation Vita qui auraient été diffusées lors de la conférence Gamescom ;

- différents articles de presse relatifs à la console PlayStation Vita ainsi qu’à des jeux destinés à être utilisés sur celle-ci, publiés sur le site Internet officiel PlayStation au Royaume-Uni et datés du 7 juin au 22 septembre 2011 ;

- une capture d’écran d’une vidéo mise en ligne sur le site d’hébergement de vidéos YouTube ;

- un communiqué de presse daté du 28 février 2012 relatif aux ventes mondiales de la console PlayStation Vita ;

- des captures d’écran, datées de l’année 2012, du site Internet officiel PlayStation au Royaume-Uni, relatives aux accessoires - dont des cartes à mémoire - et aux périphériques pour la console PlayStation Vita.

12 Le 2 janvier 2013, Sony Computer Entertainment Europe a répondu à des observations présentées par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO le 31 juillet 2012 et a fourni les éléments de preuve supplémentaires suivants en vue de prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits concernés :

- des captures d’écran, datées du 12 décembre 2012, du site Internet officiel PlayStation au Royaume-Uni, détaillant les caractéristiques techniques et les spécifications de la console PlayStation Vita ;

- des captures d’écran, datées du 12 décembre 2012, du site Internet officiel PlayStation au Royaume-Uni, contenant des informations relatives à une mise à jour du logiciel système de la console PlayStation Vita ;

- des captures d’écran, datées du 2 janvier 2013, du site Internet Wikipédia, relatives à sa société mère et à Naughty Dog, Inc., une société états-unienne de développement de jeux vidéo entièrement contrôlée par cette société...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT