Arrêts nº T-270/19 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-270/19

Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative ring - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-270/19,

Amazon Technologies, Inc., établie à Seattle, Washington (États-Unis), représentée par Mes A. Klett et C. Mikyska, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme L. Lapinskaite, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2019 (affaire R 2211/2018-5), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative ring,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. D. Gratsias et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 septembre 2017, Ring Inc., aux droits de laquelle sont, par la suite, venues, dans un premier temps, A9.com, Inc. et, dans un second temps, la requérante, Amazon Technologies, Inc., a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international n° 1401009 de la marque figurative ring. Cet enregistrement a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque faisant l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 35, 37, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment, pour la classe 9, à la description suivante :

- classe 9 : « Produits électroniques de consommation, à savoir sonnettes de porte, détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; sonnettes de porte activées par un réseau local électronique sans fil ; sonnettes de porte électroniques ; sonnettes de porte électroniques équipées d’un appareil de prise de vues permettant à l’utilisateur d’identifier à distance les personnes se trouvant à la porte de son domicile ; détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; détecteurs de mouvement et équipements de surveillance activés par un réseau local électronique sans fil, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; logiciels et applications logicielles téléchargeables permettant à l’utilisateur d’identifier et de communiquer avec les personnes se trouvant à la porte de son domicile ; logiciels et applications logicielles téléchargeables permettant à l’utilisateur de surveiller son domicile, son bureau et d’autres installations ; applications téléchargeables pour la surveillance du domicile, du bureau et d’autres installations de l’utilisateur, à utiliser sur Internet, sur des dispositifs mobiles, réseaux ou systèmes Internet sans-fil et autres réseaux de communication informatiques et électroniques ; haut-parleurs élémentaires ; haut-parleurs activés par réseau local sans fil ; haut-parleurs électroniques personnalisables ; logiciels informatiques d’application pour la gestion et la commande de haut-parleurs, haut-parleurs activés par réseau local sans fil, haut-parleurs électroniques personnalisables ; panneaux lumineux ; enseignes électriques ; enseignes électroniques ; enseignes rétroéclairées ; dispositifs de commande d’éclairage ; appareils de commande d’éclairage ; dispositifs de commande électriques pour luminaires ; logiciels informatiques pour le partage de séquences vidéo ; logiciels d’applications informatiques pour le partage de séquences vidéo ; logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles et autres dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour le partage de séquences vidéo ».

4 Par décision du 18 septembre 2018, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001), en tant qu’elle visait les produits relevant de la classe 9 suivants : « produits électroniques de consommation, à savoir sonnettes de porte, détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; sonnettes de porte activées par un réseau local électronique sans fil ; sonnettes de porte électroniques ; sonnettes de porte électroniques équipées d’un appareil de prise de vues permettant à l’utilisateur d’identifier à distance les personnes se trouvant à la porte de son domicile ; détecteurs de mouvement et équipements de surveillance, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ; détecteurs de mouvement et équipements de surveillance activés par un réseau local électronique sans fil, à savoir moniteurs vidéo et caméras vidéo pour la surveillance de l’intérieur et l’extérieur de domiciles, magasins de vente au détail ou bureaux à des fins de sécurité et de contrôle ».

5 Le 13 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinatrice.

6 Par décision du 12 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante et a confirmé la décision de l’examinatrice.

7 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, eu égard à la nature des produits pour lesquels l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été refusé, était composé, d’une part, du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, d’un public de professionnels au niveau d’attention élevé. La chambre de recours a également considéré que, dans la mesure où la marque demandée était composée d’un mot anglais aisément identifiable, le public pertinent était constitué non seulement du public des États membres où l’anglais est la langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, mais aussi du public des États membres où l’anglais est largement compris, comme le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, en particulier en ce qui concerne le public de professionnels.

8 En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée du mot anglais « ring » et que ce mot signifiait « fait de produire un son clair et résonnant ou vibrant ».

9 En troisième lieu, la chambre de recours a constaté que les produits en cause présentaient, entre eux, un lien suffisamment direct et spécifique, au point de former un groupe homogène.

10 En quatrième lieu, la chambre de recours a estimé que la marque demandée, associée aux produits en cause, serait comprise par le public pertinent comme une indication selon laquelle tous les produits en cause sont susceptibles d’émettre un son clair et résonnant ou vibrant. La chambre de recours a ainsi considéré que, dans la mesure où la marque demandée informait uniquement les consommateurs de la fonctionnalité des produits en cause, celle-ci était purement descriptive.

11 En cinquième lieu, la chambre de recours a considéré que les éléments graphiques utilisés n’étaient pas de nature à détourner l’attention du public pertinent des informations descriptives fournies par l’élément verbal « ring ».

12 En sixième lieu, la chambre de recours a rappelé qu’elle n’était pas liée par la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 La requérante invoque en substance trois moyens.

16 Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du...

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