Arrêts nº T-647/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-647/18

Fonction publique - Fonctionnaires - Harcèlement moral - Article 12 bis du statut - Demande d’assistance - Article 24 du statut - Rejet de la demande - Délai raisonnable - Absence de commencement de preuve - Obligation de motivation - Responsabilité

Dans l’affaire T-647/18,

ZQ, représenté par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Mongin, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 15 décembre 2017 rejetant la demande d’assistance introduite par le requérant le 18 août 2017 et, pour autant que de besoin, de la décision de la Commission du 19 juillet 2018 rejetant la réclamation introduite par le requérant le 19 mars 2018 et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait prétendument subis,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius, faisant fonction de président, J. Svenningsen (rapporteur) et P. Nihoul, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, ZQ, est entré en fonctions, le [confidentiel] (1), au sein de la Commission européenne, où il a été amené à occuper différentes fonctions, tout d’abord en tant que consultant, puis en tant qu’agent auxiliaire ou agent temporaire et, enfin, en tant que fonctionnaire. Il est actuellement affecté au sein de la direction générale (DG) [confidentiel] en tant qu’administrateur [confidentiel].

Sur la demande d’assistance

2 Par courrier électronique du 18 août 2017 adressé, notamment, au directeur général du personnel de la Commission en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution (ci-après l’« AIPN »), le requérant a, au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une demande d’assistance (ci-après la « demande d’assistance ») dans laquelle il alléguait être victime de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.

Sur les compléments à la demande d’assistance

3 Le 30 août 2017, l’AIPN a enregistré la demande d’assistance et a demandé à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) d’en évaluer le bien-fondé.

4 Le 12 octobre 2017, l’AIPN a envoyé une demande de clarification au requérant et a invité ce dernier à remplir un questionnaire. Par la suite, les 12, 16 et 26 octobre 2017, le requérant a présenté des éléments additionnels à sa demande d’assistance, notamment les coordonnées de cinq témoins potentiels à contacter. Contactés par l’AIPN, quatre de ces témoins ont soumis une déclaration, alors que le cinquième n’a pas souhaité être impliqué.

5 Le 14 novembre 2017, l’AIPN a communiqué au requérant une analyse préliminaire de sa demande d’assistance, effectuée à partir d’évaluations préparées par l’IDOC, laquelle concluait que les éléments soumis par le requérant ne suffisaient pas pour être considérés comme un commencement de preuve de ses allégations. Le requérant a transmis ses observations relatives à cette analyse le 19 novembre 2017, lesquelles incluaient des documents additionnels et les noms de six témoins potentiels supplémentaires. L’AIPN a contacté trois de ces témoins, dont deux ont fourni des déclarations. Le troisième témoin aurait indiqué ne pas être en mesure de répondre dans le délai fixé et, en tout état de cause, ne pas avoir de souvenirs des faits allégués.

6 Le 21 novembre 2017, l’AIPN a invité le requérant à soumettre tout élément additionnel jusqu’au lendemain. Le requérant n’a pas communiqué d’éléments additionnels.

Sur les faits allégués et prétendument constitutifs de harcèlement moral

7 Dans la demande d’assistance, telle que complétée à l’issue des échanges avec l’AIPN, le requérant faisait état, en substance, de cinq périodes, commençant [confidentiel], au cours desquelles il aurait été victime de comportements répétés de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut, de la part de plusieurs de ses collègues. Il soutient que, bien que ces comportements aient été le fait de collègues différents et à des périodes distinctes, en fonction de ses réaffectations successives, ils devraient être considérés comme constituant un ensemble unitaire.

8 En particulier, ces incidents, d’une part, trouveraient leur origine dans l’intention de certains fonctionnaires ou agents de nuire au requérant du fait de son implication dans des activités [confidentiel] et, d’autre part, constitueraient des représailles à son égard, car il aurait signalé à plusieurs occasions des situations, selon lui suspectes, impliquant, notamment, des faits de népotisme ou des conflits d’intérêts. Par ailleurs, d’autres fonctionnaires ou agents auraient aggravé la situation du requérant en ce que certains, par conformisme, auraient adopté des comportements similaires à ceux des harceleurs présumés principaux et en ce que certains supérieurs hiérarchiques se seraient abstenus d’intervenir pour faire cesser les incidents en cause.

- Sur la première période, allant [confidentiel]

9 Durant une période allant [confidentiel] (ci-après la « première période »), le requérant a travaillé à Bruxelles (Belgique) principalement pour la DG [confidentiel] et aurait été victime de multiples comportements de harcèlement moral, lesquels auraient vraisemblablement trouvé leur origine dans le fait, notoire, que le requérant était impliqué dans l’association [confidentiel].

10 Ainsi, le requérant aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part de quatre collègues. En particulier, le requérant aurait été harcelé, en [confidentiel] et en [confidentiel], par deux de ces collègues, lesquels cherchaient à détourner le travail de l’association [confidentiel] à des fins personnelles. En outre, il aurait été victime, à la même époque, d’incidents répétés de harcèlement moral commis par sa supérieure hiérarchique de l’époque, A. Enfin, lors d’un détachement au sein de la DG [confidentiel], le requérant aurait été obligé, en dépit de son grade, de partager un bureau avec un collègue ayant fait des remarques désobligeantes concernant [confidentiel].

- Sur la deuxième période, allant [confidentiel]

11 Durant une période allant de [confidentiel] (ci-après la « deuxième période »), le requérant a été détaché auprès de la délégation de l’Union européenne [confidentiel], au sein de laquelle il a occupé des postes successifs pour la DG [confidentiel], la DG [confidentiel] ainsi que pour la DG [confidentiel]. Le requérant aurait subi de nombreux comportements de harcèlement moral commis par six collègues au sein de la délégation de l’Union [confidentiel], dont l’un, B, aurait eu des comportements particulièrement agressifs à son égard.

12 En particulier, les faits de harcèlement moral allégués auraient pris la forme, notamment, de retards liés à la délivrance du visa du requérant, d’efforts visant à mettre à mal son travail au sein de la délégation de l’Union [confidentiel] ou encore d’autres attitudes dénigrantes. À titre d’exemple, ses collègues auraient reçu pour instruction de ne plus l’assister dans l’exécution de ses tâches. Par ailleurs, le requérant aurait été forcé de changer de bureau, de sorte qu’il aurait été installé à proximité immédiate de l’un des auteurs présumés des faits de harcèlement moral.

- Sur la troisième période, allant [confidentiel]

13 Durant une période allant [confidentiel] (ci-après la « troisième période »), le requérant a été affecté au bureau de la représentation de la Commission [confidentiel] pour la DG [confidentiel]. Il aurait subi des comportements constitutifs de harcèlement moral particulièrement virulents de la part de plusieurs collègues, lesquels auraient cherché à saboter son travail et à le discréditer. Le harcèlement moral à son égard aurait été la conséquence notamment, d’une part, de son signalement d’agissements inappropriés voire illégaux au sein de la DG [confidentiel] et, d’autre part, de ses efforts liés à la défense des droits [confidentiel].

14 Le requérant aurait notamment été victime de comportements constitutifs de harcèlement moral de la part de onze collègues, et particulièrement de C et D. En particulier, certains collègues du requérant au sein de la DG [confidentiel] auraient cherché à l’exclure de réunions, auxquelles sa participation était pourtant nécessaire, et, plus généralement, à l’empêcher d’accomplir son travail en favorisant d’autres collègues. En outre, des collègues auraient exprimé des commentaires diffamatoires à son égard, y compris devant des personnes extérieures au bureau de la représentation de la Commission [confidentiel]. Enfin, le harcèlement moral à l’égard du requérant se serait également manifesté sous la forme de conseils l’invitant à quitter la Commission pour trouver un autre emploi et, in fine, par l’interruption abrupte de son affectation à [confidentiel].

- Sur la quatrième période, allant de [confidentiel]

15 Durant les mois [confidentiel] (ci-après la « quatrième période »), le requérant a été détaché à [confidentiel] pour la DG [confidentiel], dans le cadre d’un travail largement consacré à [confidentiel], lié également à la DG [confidentiel] ainsi qu’à la DG [confidentiel]. Bien que son détachement auprès de la délégation de l’Union à [confidentiel], le requérant a essentiellement été absent à partir du [confidentiel].

16 Le requérant aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part de quatre collègues, dont la plupart travaillaient au sein de la délégation de l’Union [confidentiel]. Selon le requérant, l’objectif pernicieux de son transfert auprès de cette délégation aurait été de l’écarter des structures principales de la DG [confidentiel]. En particulier, le harcèlement moral à...

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