Arrêts nº T-383/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-383/18

Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative businessNavi - Usage sérieux de la marque - Déchéance partielle - Article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-383/18,

Sta*Ware EDV Beratung GmbH, établie à Starnberg (Allemagne), représentée par Mes M. Bölling et M. Graf, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Accelerate IT Consulting GmbH, établie à Ahlen (Allemagne), représentée par Me H. Hofmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mai 2018 (affaire R 434/2017-5), relative à une procédure de déchéance entre Sta*Ware EDV Beratung et Accelerate IT Consulting,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. F. Schalin (rapporteur), faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 juin 2010, l’intervenante, Accelerate IT Consulting GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, pour lequel les couleurs noir et blanc ont été revendiquées :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 16 : « Classeurs ; brochures ; livres ; manuels ; catalogues ; prospectus » ;

- classe 35 : « Conseils en matière d’organisation et de gestion des entreprises ; conseils en gestion des affaires commerciales ; conseils en économie d’entreprise ; gestion de fichiers par ordinateur ; gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers ; assistance dans la gestion d’exploitations commerciales ou de négoces ; conseils en organisation des affaires ; conseils organisationnels ; gestion organisationnelle de projets informatiques ; études (assistance) en matière de gestion des affaires commerciales ; systématisation de données dans des banques de données » ;

- classe 42 : « Mise à jour de logiciels ; conseils en matière d’ordinateurs ; conseils en matière de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; gestion de données sur serveurs ; services d’un programmeur informatique ; conseils en informatique (services d’un informaticien) ; création de programmes de traitement de données ; conseils en matériel informatique et logiciels ; mise en œuvre de programmes informatiques dans des réseaux ; installation et maintenance de logiciels d’accès à l’internet ; installation de programmes informatiques ; configuration de réseaux informatiques par logiciels ; contrôle des performances et analyse de l’exploitation de réseaux ; administration de serveurs ; gestion technique de projets informatiques ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 145/2010, du 6 août 2010. La marque contestée a été enregistrée le 19 novembre 2010 sous le numéro 009155698.

5 Le 7 janvier 2016, la requérante, Sta*Ware EDV Beratung GmbH, a présenté une demande de déchéance de la marque contestée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette demande a été dirigée contre l’ensemble des produits et des services couverts par la marque contestée.

6 Le 16 juin 2016, l’intervenante s’est opposée à la demande en déchéance. Elle a affirmé que, à tout le moins depuis le 3 octobre 2012, elle se livrait en Allemagne à un usage propre au maintien des droits de la marque contestée pour un logiciel et les produits et services liés à ce dernier et elle a produit des éléments de preuve à cet égard.

7 Le 13 juillet 2016, la requérante a présenté des observations dans lesquelles elle a notamment exposé que la marque contestée avait été utilisée exclusivement pour des logiciels ou la concession de licences sur des logiciels.

8 Le 16 septembre 2016, l’intervenante a présenté des observations et un élément de preuve de l’usage sérieux supplémentaires.

9 Par décision du 16 février 2017, la division d’annulation a accueilli la demande de la requérante et prononcé la déchéance de la marque contestée à compter du 7 janvier 2016 pour l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus. Elle a notamment conclu que l’usage sérieux de la marque contestée n’avait pas été suffisamment établi.

10 Le 28 février 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. Dans le cadre de cette procédure, elle a notamment produit d’autres éléments de preuve en rapport avec l’étendue de l’usage de la marque contestée.

11 Le 14 juillet 2017, la requérante a présenté des observations sur le recours introduit par l’intervenante.

12 Par décision du 2 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours. Ainsi, elle a confirmé la décision de la division d’annulation en tant qu’elle avait déchu la requérante de ses droits sur la marque contestée en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 16 et 35, mais a annulé cette décision en tant qu’elle portait sur les services relevant de la classe 42.

13 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a décidé de prendre en compte, en vertu du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, les documents produits pour la première fois par l’intervenante dans le cadre de la procédure de recours. Elle a ensuite constaté que les preuves de l’usage produites par l’intervenante dataient en majeure partie de la période pertinente pour la démonstration de l’usage sérieux de la marque contestée, à savoir du 7 janvier 2011 au 6 janvier 2016 inclus (ci-après la « période pertinente »), et que la marque contestée avait été utilisée en Allemagne. En outre, la marque contestée et l’élément verbal « businessnavi », qui apparaît sur la plupart des preuves d’usage produites, pouvaient, selon la chambre de recours, être considérées comme globalement équivalentes, l’ensemble des documents pouvant ainsi être considéré comme concernant l’usage de la marque contestée telle qu’enregistrée. La chambre de recours a conclu qu’il ressortait de l’analyse globale des preuves produites que l’usage propre au maintien des droits de la marque contestée avait été établi pour les services compris dans la classe 42 désignés par ladite marque.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler partiellement la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

17 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 15, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, du règlement 2017/1001), et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lus conjointement avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)] et la règle 40, paragraphe 5, du même règlement (devenue article 19, paragraphe 1 du règlement délégué 2018/625). Selon elle, la chambre de recours a considéré à tort que les faits et les preuves exposés étaient suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne les services relevant de la classe 42 désignés par ladite marque.

18 La requérante soutient en particulier que, dans la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a omis d’examiner l’usage sérieux pour chacun des services concernés relevant de la classe 42, et...

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