Arrêts nº T-589/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-589/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MIM NATURA - Enregistrements internationaux verbal et figuratif et marque nationale verbale antérieurs MM, MM et MUMM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-589/18,

Vins el Cep, SL, établie à Sant Sadurní d’Anoia (Espagne), représentée par Mes J. Vázquez Salleras et G. Ferrer Gonzalvez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, établie à Eltville (Allemagne), représentée par Me W. Berlit, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 2270/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien et Vins el Cep, SL,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin (rapporteur) et I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 avril 2016, la requérante, Vins el Cep, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 71/2016, du 18 avril 2016.

5 Le 27 avril 2016, l’intervenante, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- l’enregistrement international de la marque verbale MM désignant l’Union européenne, effectué le 4 juillet 2008 sous le numéro 976438, pour les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » ;

- l’enregistrement international de la marque figurative reproduite ci-après, désignant l’Union, effectué le 23 juillet 2008 sous le numéro 979082, pour les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » :

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- la marque verbale allemande MUMM, enregistrée le 16 avril 2014 sous le numéro 302014042199, pour les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières et du champagne ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Le 24 août 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur de la marque verbale MM.

9 Le 23 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 12 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11 La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a commencé par effectuer une comparaison de la marque demandée avec l’enregistrement international antérieur de la marque verbale MM. À ce titre, elle a procédé à une analyse de la marque demandée. Elle a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que l’élément figuratif de ladite marque était limité à la stylisation des lettres et à la présence du symbole constitué d’une couronne, ce dernier étant relativement usuel dans le contexte des produits demandés. De même, elle a estimé, au point 26 de la décision attaquée, qu’une partie du public pertinent, composé de consommateurs moyens dotés d’un niveau d’attention moyen, ne prêterait que peu d’attention au mot « natura » composant la marque demandée, en raison de sa petite taille, de sa position secondaire et de sa proximité avec les mots « natural » en anglais, espagnol et portugais, « naturel » en français, « naturlig » en danois et « naturale » en italien. Enfin, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le terme « mim », qui occupait une position centrale, constituait l’élément le plus susceptible d’attirer l’attention du consommateur moyen.

12 Au terme de l’évaluation du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, aux point 37 et 38 de la décision attaquée, que, compte tenu de la similitude du signe demandé avec l’enregistrement international antérieur de la marque verbale MM et de l’identité des produits qu’ils désignaient, le risque de confusion était réel dans une partie importante de l’Union.

13 La chambre de recours a ensuite examiné le risque de confusion avec la marque allemande verbale antérieure MUMM.

14 Elle a tout d’abord estimé, au point 42 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude des signes en cause sur le plan visuel, liée notamment à la présence de la lettre « m » dans chacun d’eux, sans que la présence, dans le signe demandé, de la lettre « i », du symbole de la couronne, du mot « natura » et, dans le signe antérieur, d’une lettre « m » supplémentaire n’estompe cette similitude. Ensuite, au point 43 de la décision attaquée, elle a conclu à l’existence d’une similitude sur le plan phonétique, nonobstant en particulier la différence tenant à la présence de la voyelle « i » dans le signe demandé et de la voyelle « u » dans le signe antérieur. Enfin, au point 44 de la décision attaquée, elle a considéré qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison sur le plan conceptuel, car les signes dans leur ensemble étaient dépourvus de signification dans toutes les langues.

15 Après avoir constaté que les produits visés par les marques en cause étaient identiques, dans la mesure où la marque demandée incluait les produits désignés par la marque antérieure, la chambre de recours a conclu, aux points 47 à 49 de la décision attaquée, que l’identité des produits atténuait toute différence entre lesdites marques et que, dès lors, la similitude de celles-ci révélait un risque de confusion en Allemagne.

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

17 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

18 La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ce que, d’une part, la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque demandée était semblable à l’enregistrement international antérieur de la marque verbale MM et à la marque verbale allemande antérieure MUMM et en ce que, d’autre part, elle aurait concentré à tort son analyse sur la présence de la lettre « m » dans les signes à comparer.

19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des...

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