Ordonnances nº T-154/19 of Tribunal General de la Unión Europea, December 20, 2019

Resolution DateDecember 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-154/19

Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Frais de mission - Acte non susceptible de recours - Acte ne faisant pas grief - Irrégularité de la procédure précontentieuse - Recours prématuré - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-154/19,

ZU, représenté par Me C. Bernard-Glanz, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE du 30 novembre 2018, dans sa partie rejetant la réclamation du requérant du 27 juillet 2018, en ce qu’elle porterait implicitement rejet de la demande du requérant du 26 février 2018 relative à des frais de mission,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine et M. L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le requérant, ZU, est un fonctionnaire de la Commission européenne qui, à la date des faits à l’origine du présent litige, était affecté au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), au sein de la délégation de l’Union européenne en Russie (ci-après la « délégation »), ayant son siège à Moscou (Russie).

2 Dans l’exercice de ses fonctions auprès de la délégation, le requérant a exécuté deux missions au mois de février 2018, la première à Sotchi (Russie) et la seconde à Erevan (Arménie) (ci-après les « missions en cause »). En raison du fait qu’entre la fin de la première mission et le début de la seconde s’intercalaient des jours non ouvrables, la délégation a fait droit à la demande du requérant d’obtenir une dérogation à la règle selon laquelle chaque mission doit débuter et se terminer au lieu d’affectation de la personne concernée, en l’occurrence Moscou.

3 Le 26 février 2018, le requérant a introduit dans le système informatique de la délégation une demande visant au remboursement des frais afférents aux missions en cause (ci-après la « demande du 26 février 2018 »), joignant à cette fin les relevés de ces frais.

4 La délégation n’ayant pas immédiatement fait droit à la demande du 26 février 2018, plusieurs échanges ont eu lieu entre le requérant et l’administration. En particulier, le 29 mai 2018, le chef de la délégation a communiqué au requérant une note (ci-après la « note du 29 mai 2018 »), dans laquelle, notamment, il signalait l’existence d’irrégularités dans les déplacements relatifs aux missions en cause, soulignait la nécessité que le requérant produise les cartes d’embarquement relatives à ses déplacements pendant la période couverte par les missions en cause, jusqu’à la date de son retour à Moscou, et le prévenait de ce que la délégation examinerait avec la plus grande attention ses futures demandes de missions.

5 Le 27 juillet 2018, le requérant, n’ayant pas encore reçu le remboursement des frais afférents aux missions en cause, a saisi la délégation d’une note (ci-après la « note du 27 juillet 2018 »), par laquelle il présentait à la fois :

- une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), tendant à ce que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») adopte une décision permettant aux services compétents de procéder au remboursement des frais afférents aux missions en cause ;

- une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, « à l’encontre du non-respect par l’Union et par ses fonctionnaires des dispositions applicables [dudit statut] [(]article 12 bis, [paragraphe] 3, articles 56, 71, 86… [)] [et] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(]article 31, [paragraphes] 1 et 2, et article 41, [paragraphe] 1[)], des principes de bonne administration et de bonne gestion financière » ;

- une demande, au sens de l’article 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce que l’AIPN adopte les mesures nécessaires pour « assurer que ses droits fondamentaux et statutaires soient respectés et que le préjudice déjà subi soit réparé ».

6 La note du 27 juillet 2018 a été enregistrée par la délégation le 30 juillet suivant.

7 Par décision du 30 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), en premier lieu, l’AIPN a répondu à la...

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