Arrêts nº T-257/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 16, 2020

Resolution DateJanuary 16, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-257/18

Aides d’État - Secteur minier - Mesure consistant, d’une part, en la réduction des garanties financières pour la remise en état des sites miniers et, d’autre part, en l’investissement étatique pour la remise en état des sites miniers assurant un niveau plus élevé de protection environnementale - Décision déclarant l’aide partiellement incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide - Avantage - Transfert de ressources étatiques - Caractère sélectif - Confiance légitime - Sécurité juridique - Calcul du montant de l’aide

Dans l’affaire T-257/18,

Iberpotash, SA, établie à Súria (Espagne), représentée par Mes N. Niejahr et B. Hoorelbeke, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Luengo et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2018/118 de la Commission, du 31 août 2017, relative à l’aide d’État SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) mise à exécution par l’Espagne en faveur d’Iberpotash (JO 2018, L 28, p. 25),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. E. Buttigieg, faisant fonction de président, B. Berke (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Iberpotash, SA, est une société anonyme de droit espagnol, qui possède et exploite deux mines de potasse en activité en Catalogne (Espagne), l’une dans la commune de Súria et l’autre dans les communes de Sallent et de Balsareny (ci-après, dénommées ensemble, les « mines de la requérante »). En outre, la requérante est propriétaire du terril de sel de Vilafruns (ci-après le « terril de Vilafruns ») où les activités minières ont pris fin en 1973.

2 La requérante est une filiale de la multinationale israélienne ICL Fertilities, le plus grand producteur d’engrais au monde. Elle a acquis les mines de l’État espagnol par un contrat de vente conclu le 21 octobre 1998 avec la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un groupe d’entreprises appartenant à l’État espagnol.

3 Le 9 novembre 2006, la requérante a obtenu une autorisation environnementale pour extraire de la potasse sur le site minier de Súria et le montant de la garantie financière pour ce site a été fixé à 773 682,28 euros (montant porté à 828 013,24 euros en 2008). Le 28 avril 2008, la requérante a obtenu une autorisation environnementale pour extraire de la potasse sur le site minier de Sallent/Balsareny, pour laquelle le montant de la garantie financière a été fixé à 1 130 128 euros. Ces autorisations constituent des décisions administratives individuelles et spécifiques adoptées par la Generalidad de Cataluña (Généralité de Catalogne, Espagne).

4 Par un arrêt du 11 octobre 2011, le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne) a jugé que le plan de remise en état du site de Sallent/Balsareny était incomplet et que, en conséquence, le montant de la garantie financière relative à ce plan était trop faible. Cet arrêt a été confirmé sur pourvoi par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne).

5 Le montant des garanties financières, mentionnées au point 3 ci-dessus, n’a pas été révisé avant 2015, lorsque les autorités espagnoles ont proposé des montants significativement plus élevés de 6 979 471,83 euros pour le site de Sallent/Balsareny [montant effectif uniquement après l’approbation du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne) en décembre 2016] et de 6 160 872,35 euros pour le site de Súria.

6 Le 17 décembre 2007, le Ministerio de Medio Ambiente (ministère de l’environnement, Espagne) et l’Agencia Catalana del Agua (agence catalane de l’eau, Espagne) ont signé un accord par lequel ils ont décidé de recouvrir l’ancien terril de Vilafruns. Sur la base de cet accord, les travaux de recouvrement du terril de Vilafruns ont commencé en août de l’année 2008 et se sont poursuivis pendant 18 mois. Ces travaux ont été entièrement financés par le Ministerio de Hacienda (ministère des Finances, Espagne) et par l’agence catalane de l’eau.

D ispositions législatives nationales pertinentes

7 Les obligations environnementales des exploitants miniers concernant les mines en activité dans la communauté autonome espagnole de Catalogne sont énoncées dans la Ley 12/1981 por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas (loi no 12/1981 établissant des normes supplémentaires pour la protection des zones d’intérêt naturel particulier affectées par les activités extractives), du 24 décembre 1981 (BOE n° 30, du 4 février 1982, p. 2874, ci-après la « loi catalane no 12/1981 ») et par le Decreto 202/1994 por el que se establecen los criterios para la determinación de las fianzas relativas a los programas de restauración de actividades extractivas (décret no 202/1994 établissant les critères de détermination des garanties relatives aux programmes de remise en état liés à des activités extractives), du 14 juin 1994 (ci-après le « décret no 202/1994 »).

8 Le décret no 202/1994 a été remplacé par le Real Decreto 975/2009 sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades de mineras (décret royal no 975/2009 sur la gestion des déchets des industries extractives et sur la protection et la remise en état de l’espace affecté par les activités d’extraction), du 12 juin 2009 (BOE no 143, du 13 juin 2009, p. 49948, ci-après le « décret royal no 975/2009 »), qui a transposé la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO 2006, L 102, p. 15), et qui s’applique depuis le 1er mai 2014 aux mines qui étaient exploitées avant le 1er mai 2008, comme c’est le cas des mines de la requérante.

9 L’article 4 de la loi catalane no 12/1981 dispose que toute demande d’autorisation d’activités extractives doit inclure un programme de remise en état. En application de l’article 5 de la loi catalane no 12/1981, le programme de remise en état doit définir les mesures visant à prévenir et à compenser les conséquences néfastes sur l’environnement des activités extractives envisagées. Il doit inclure les mesures de remise en état devant être exécutées à la fin des différentes phases de l’exploitation et à la fin des activités extractives.

10 L’article 8, paragraphes 1, 1 bis et 2, de la loi catalane no 12/1981 prévoit que, pour garantir l’applicabilité du programme de remise en état, l’exploitant minier est tenu de constituer une garantie financière. Le montant de la garantie est fixé en fonction de la superficie affectée par la remise en état ou du coût global de la remise en état.

11 L’article 9 de la loi catalane no 12/1981 prévoit que les autorités compétentes peuvent procéder à l’exécution forcée du programme de remise en état si le titulaire de l’exploitation est incapable de l’exécuter ou refuse de le faire. Les frais d’exécution forcée sont à la charge de l’exploitant minier et les autorités compétentes peuvent imposer une astreinte à l’exploitant.

12 L’article 2 du décret no 202/1994 établit des critères supplémentaires pour déterminer le montant de la garantie financière. Tous ces critères ont trait aux coûts des mesures et des travaux spéciaux inclus dans le programme de remise en état. Pour les mines qui ne sont pas situées dans des zones d’intérêt naturel particulier, telles que les mines de la requérante, l’article 3 du décret prévoit que le montant de la garantie financière déterminée sur la base de l’article 2 du même décret est réduit de moitié.

13 S’agissant des mines qui ne sont plus en activité, l’article 121 de la Ley 22/1973 de Minas (loi no 22/1973 relative aux mines), du 21 juillet 1973 (BOE no 176, du 24 juillet 1973, p. 15056, ci-après la « loi espagnole relative aux mines »), prévoit que le propriétaire d’une mine qui n’est plus en activité doit se conformer aux plans de remise en état approuvés par les autorités chargées des activités minières.

P rocédure administrative

14 Le 30 novembre 2012, la Commission européenne a reçu une plainte anonyme selon laquelle le Royaume d’Espagne avait mis à exécution plusieurs mesures d’aide présumées en faveur de la requérante.

15 Le 10 janvier 2013, la Commission a envoyé une première demande d’information. Le Royaume d’Espagne a répondu le 8 mars 2013. D’autres demandes de renseignements ont été envoyées les 14 mai 2013, 16 janvier et 26 mars 2014, auxquelles le Royaume d’Espagne a répondu par lettres des 13 juin 2013, 14 février et 15 avril 2014.

16 Le 30 janvier 2015, la Commission a envoyé une lettre d’évaluation préliminaire au plaignant, qui a fourni, en date des 5 mars et 21 avril 2015, des renseignements supplémentaires. Par ailleurs, une réunion a eu lieu le 9 mars 2015 en présence du plaignant, qui a fourni d’autres renseignements supplémentaires le 4 juin 2015.

17 Le 9 juin 2015, la Commission a envoyé au Royaume d’Espagne la réponse définitive du plaignant à la lettre d’évaluation préliminaire avec une demande de renseignements supplémentaires. Le Royaume d’Espagne a répondu le 8 juillet 2015. À la demande du Royaume d’Espagne, une version non confidentielle de la lettre d’évaluation préliminaire lui a été transmise le 31 juillet 2015.

18 Le 26 janvier 2016, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen pour deux mesures d’aide présumées, à savoir l’octroi par le Royaume d’Espagne à la requérante, d’une part, d’un avantage sous forme de commissions de garantie réduites et, d’autre part, d’une aide à l’investissement pour le recouvrement du terril de Vilafruns. Cette décision a été...

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