Birgit Bartsch v Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 May 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme E. Sharpston

présentées le 22 mai 2008 (1)

Affaire C‑427/06

Birgit Bartsch

contre

Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

«Champ d’application du droit communautaire – Effets juridiques des directives avant l’expiration du délai de transposition – Application horizontale de principes généraux du droit communautaire – Discrimination fondée sur l’âge – Article 13 CEDirective 2000/78 – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Pensions des survivants – Justification d’une différence de traitement ‑ Proportionnalité – Limitation des effets des arrêts de la Cour dans le temps»





1. Le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du droit du travail) (Allemagne) a saisi la Cour d’une demande préjudicielle concernant une clause d’un régime professionnel privé de pension de retraite aux termes de laquelle le veuf ou la veuve d’un travailleur du secteur privé qui décède avant la fin de sa carrière est exclu(e) du droit à une pension de survie si il (elle) est plus de 15 ans plus jeune que le travailleur défunt. Le Bundesarbeitsgericht demande à la Cour si une telle clause est compatible avec le principe général prohibant toute discrimination fondée sur l’âge que la Cour a dégagé dans son arrêt Mangold (2) et invite la Cour à lui fournir des éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles ce principe peut s’appliquer.

Le cadre juridique communautaire

Le traité sur l’Union européenne

2. L’article 6 du traité sur l’Union européenne dispose ce qui suit:

«1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […], et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

[…]»

Le traité CE

3. L’article 13 CE, introduit par le traité d’Amsterdam, est rédigé dans les termes suivants:

«1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

[…]»

La directive 2000/78/CE (3)

4. L’exposé des motifs de la directive 2000/78/CE cite l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne (4) et dresse la liste d’un certain nombre d’instruments internationaux reconnaissant le droit universel de toutes les personnes à l’égalité devant la loi et à la protection contre toute discrimination (5). En ce qui concerne les discriminations fondées sur l’âge, le préambule indique que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (6) vise à assurer l’intégration sociale et économique des personnes âgées et que les lignes directrices pour l’emploi en 2000, approuvées par le Conseil européen de Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, soulignent la nécessité d’accorder une attention particulière à l’aide aux travailleurs âgés (7).

5. Le vingt-cinquième considérant traite spécifiquement de la possibilité de justifier des différences de traitement liées à l’âge:

«L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites».

6. L’article 1er dispose que la directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur les motifs qu’elle énonce, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

7. L’article 2, paragraphe 1, est rédigé dans les termes suivants: «Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er

8. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous a), «une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable […]». Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), «une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier [notamment] pour des personnes […] d’un âge […] donné […] par rapport à d’autres personnes, à moins que: (i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires […]».

9. L’article 3, paragraphe 1, dispose que la directive s’applique «à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne […] les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions […] de rémunération».

10. L’article 6, paragraphe 1, énonce les justifications des différences de traitement fondées sur l’âge:

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.»

Les points a), b) et c) énoncent des exemples de pareilles différences de traitement, lesquelles peuvent notamment comprendre, dans des circonstances qu’elles précisent, la mise en place de conditions spéciales pour les jeunes et pour les travailleurs âgés, la fixation de condition d’âge minimum, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi ainsi que la fixation d’un âge maximum pour le recrutement.

11. L’article 6, paragraphe 2, permet aux États membres de prévoir, nonobstant l’article 2, paragraphe 2, que le fait de fixer des conditions d’âge pour les régimes professionnels de sécurité sociale et d’utiliser des critères d’âge dans les calculs actuariels dans le cadre de ces régimes ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge, pourvu que cela n’entraîne pas une discrimination fondée sur le sexe.

12. L’article 18 dispose que les États membres doivent transposer la directive 2000/78 pour le 2 décembre 2003, mais qu’au besoin, ils peuvent disposer d’un délai supplémentaire de trois ans pour mettre en œuvre les dispositions de la directive relatives à la discrimination fondée sur l’âge et le handicap. La République fédérale d’Allemagne a fait usage de cette latitude et elle avait donc jusqu’au 2 décembre 2006 pour transposer ces dispositions dans son droit national.

Les lignes directrices litigieuses (8)

13. La partie défenderesse au principal gère le régime de pension d’entreprise de Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH (ci‑après «BSH») (9). L’article 6 des lignes directrices de ce régime (ci‑après les «lignes directrices») énonce les conditions qui régissent les pensions de retraite. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la pension est payée à la veuve ou au veuf d’un travailleur décédé au cours de sa relation de travail lorsque certaines conditions sont remplies. Néanmoins, la pension ne sera pas versée «lorsque la veuve ou le veuf est plus de 15 ans plus jeune que l’ancien travailleur» (ci‑après la «clause de différence d’âge»).

La procédure au principal et la demande préjudicielle

14. Mme Bartsch, demanderesse au principal, est née en 1965. Elle est la veuve de M. Bartsch, né en 1944, qui est décédé en 2004 alors qu’il était toujours au service de BSH. À l’exception de la clause de différence d’âge, Mme Bartsch remplissait toutes les conditions énoncées au paragraphe 6, paragraphe 4, des lignes directrices pour pouvoir recevoir une pension de veuve.

15. Après avoir sollicité sans succès une pension auprès de BSH, elle a saisi l’Arbeitsgericht (tribunal du travail), qui a rejeté sa demande, puis le Landesarbeitsgericht (cour régionale du travail), qui a réservé le même sort à son appel.

16. Devant la juridiction de renvoi qu’elle a alors saisie d’une procédure de «Revision», Mme Bartsch a notamment fait valoir que la clause de différence d’âge était incompatible avec le principe de l’égalité de traitement et qu’elle était dès lors invalide.

17. La juridiction de renvoi considère que Mme Bartsch ne saurait prospérer en ses moyens sur la base du droit national. En particulier, elle considère que, bien que le droit allemand du travail connaisse le principe général de l’égalité de traitement, la clause de différence d’âge est fondée sur un motif équitable, à savoir la volonté de limiter les risques supportés par les régimes de pension facultatifs et d’en permettre une évaluation plus précise (10). La clause de différence d’âge est étroitement liée à ces considérations.

18. Néanmoins, la juridiction de...

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