Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV v Bezirksregierung Arnsberg.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 May 2011

Affaire C-115/09

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV

contre

Bezirksregierung Arnsberg

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen)

«Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences sur l’environnement — Convention d’Aarhus — Directive 2003/35/CE — Accès à la justice — Organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Droit de recours des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement — Portée

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, art. 1er, § 1 et 2, et 10 bis)

2. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Droit de recours des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement — Effet direct des dispositions de ladite directive prévoyant ce droit

(Directives du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, art. 1er, § 1 et 2, et 10 bis, et 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, art. 6)

1. L'article 10 bis de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, s’oppose à une législation qui ne reconnaît pas à une organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement, visée à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, la possibilité d’invoquer en justice, dans le cadre d’un recours contre une décision d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de cette même directive, la violation d’une règle découlant du droit de l’Union et ayant pour objet la protection de l’environnement, au motif que cette règle ne protège que les seuls intérêts de la collectivité et non pas ceux des particuliers.

S’il est loisible au législateur national de limiter les droits dont la violation peut être invoquée par un particulier dans le cadre d’un recours juridictionnel dirigé contre une décision, un acte ou une omission visés audit article 10 bis aux seuls droits subjectifs publics, une telle limitation ne peut s’appliquer telle quelle aux associations de défense de l’environnement sauf à méconnaître les objectifs du troisième alinéa, dernière phrase, dudit article. En effet, si, ainsi qu'il ressort de cette disposition, ces associations doivent pouvoir faire valoir les mêmes droits que les particuliers, il serait contraire à l’objectif d’assurer au public concerné un large accès à la justice, d’une part, ainsi qu’au principe d’effectivité, d’autre part, que lesdites associations ne puissent également faire valoir l’atteinte à des normes issues du droit de l’Union de l’environnement au seul motif que celles-ci protègent des intérêts collectifs. Cela les priverait très largement de la possibilité de faire contrôler le respect des normes issues de ce droit, lesquelles sont, le plus souvent, tournées vers l’intérêt général et non vers la seule protection des intérêts des particuliers pris individuellement.

(cf. points 45-46, 50, disp. 1)

2. Une organisation non gouvernementale qui œuvre en faveur de la protection de l’environnement, visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35, peut tirer de l’article 10 bis, troisième alinéa, dernière phrase, de cette directive le droit de se prévaloir en justice, dans le cadre d’un recours contre une décision d’autorisation de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la même directive, de la violation des règles du droit national découlant de l’article 6 de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, alors que le droit procédural national ne le permet pas au motif que les règles invoquées ne protègent que les seuls intérêts de la collectivité et non pas ceux des particuliers.

En effet, les dispositions des deux dernières phrases du troisième alinéa dudit article 10 bis, en prévoyant, d’une part, que l’intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, est réputé suffisant et, d’autre part, que de telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte, fixent des règles précises et qui ne sont pas soumises à d’autres conditions. Au nombre de ces droits doivent nécessairement figurer les règles du droit national qui mettent en œuvre la législation de l'Union en matière d'environnement, ainsi que les règles du droit de l'Union de l'environnement d'effet direct.

(cf. points 48, 56-57, 59, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 mai 2011 (*)

«Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences sur l’environnement – Convention d’Aarhus – Directive 2003/35/CE – Accès à la justice – Organisations non gouvernementales pour la protection de l’environnement»

Dans l’affaire C‑115/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne), par décision du 5 mars 2009, parvenue à la Cour le 27 mars 2009, dans la procédure

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein‑Westfalen eV

contre

Bezirksregierung Arnsberg,

en présence de:

Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, A. Arabadjiev, L. Bay Larsen, et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite à la suite de l’audience du 10 juin 2010,

considérant les observations présentées:

– pour le Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV, par Mes D. Teßmer, et B. W. Wegener, Rechtsanwälte,

– pour la Bezirksregierung Arnsberg, par M. D. Bremecker, en qualité d’agent,

– pour Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, par Mes C. Riese, et U. Karpenstein, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par M. G. Karipsiadis, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. J.‑B. Laignelot et G. Wilms, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV (Fédération pour l’environnement et la protection de la nature, association du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ci-après la «Fédération pour l’environnement») à la Bezirksregierung Arnsberg, au sujet de l’autorisation accordée par cette dernière à Trianel Kohlekraftwerk GmbH & Co. KG (ci-après «Trianel»), pour la construction et l’exploitation d’une centrale électrique à charbon à Lünen.

Le cadre juridique

Le droit international

3 La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, dite «convention d’Aarhus», a été signée le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 124, p. 1).

4 L’article 9 de cette convention prévoit:

«[…]

2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une Partie pose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci-dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2...

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