Inter-Environnement Wallonie ASBL and Terre wallonne ASBL v Région wallonne.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 February 2012
62011CJ0041

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

28 février 2012 ( *1 )

«Protection de l’environnement — Directive 2001/42/CE — Articles 2 et 3 — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Plan ou programme — Absence d’évaluation environnementale préalable — Annulation d’un plan ou programme — Possibilité de maintenir les effets du plan ou programme — Conditions»

Dans l’affaire C-41/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 18 janvier 2011, parvenue à la Cour le 26 janvier 2011, dans la procédure

Inter-Environnement Wallonie ASBL,

Terre wallonne ASBL

contre

Région wallonne,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 novembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Inter-Environnement Wallonie ASBL, par Me J. Sambon, avocat,

pour Terre wallonne ASBL, par Me A. Lebrun, avocat,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent, assisté de Me A. Gillain, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, A. Adam et S. Menez, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver, A. Marghelis et B. D. Simon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur les conditions dans lesquelles un «plan» ou «programme» au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30), qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale pourtant prévue par cette directive, peut provisoirement être maintenu en vigueur.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Inter-Environnement Wallonie ASBL (ci-après «Inter-Environnement Wallonie») et Terre wallonne ASBL (ci-après «Terre wallonne») à la Région wallonne et ayant pour objet l’annulation de l’arrêté du gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le livre II du code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture (Moniteur belge du 7 mars 2007, p. 11118, ci-après l’«arrêté attaqué»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 91/676/CEE

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1), cette directive vise à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles ainsi qu’à prévenir toute nouvelle pollution de ce type.

4

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I.

2. Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.»

5

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit que, «[e]n vue d’assurer, pour toutes les eaux, un niveau général de protection contre la pollution, les États membres, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive […] établissent un ou des codes de bonne pratique agricole, qui seront mis en œuvre volontairement par les agriculteurs et qui devraient contenir au moins les éléments énumérés au point A de l’annexe II».

6

Aux termes de l’article 5 de la même directive:

«1. Pour les besoins des objectifs visés à l’article 1er […], les États membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées.

2. Un programme d’action peut porter sur toutes les zones vulnérables situées sur le territoire d’un État membre ou, si cet État l’estime approprié, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones ou parties de zones vulnérables.

3. Les programmes d’action tiennent compte:

a)

des données scientifiques et techniques disponibles concernant essentiellement les quantités respectives d’azote d’origine agricole ou provenant d’autres sources;

b)

des conditions de l’environnement dans les régions concernées de l’État membre en question.

4. Les programmes d’action sont mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration et ils contiennent les mesures obligatoires suivantes:

a)

les mesures visées à l’annexe III;

b)

les mesures que les États membres ont arrêtées dans le(s) code(s) de bonne pratique agricole élaboré(s) conformément à l’article 4, à l’exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à l’annexe III.

5. En outre, les États membres prennent, dans le cadre des programmes d’action, toutes les mesures supplémentaires ou actions renforcées qu’ils estiment nécessaires, s’il s’avère, dès le début ou à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre des programmes d’action, que les mesures visées au paragraphe 4 ne suffiront pas pour atteindre les objectifs définis à l’article 1er. Dans le choix de ces mesures ou actions, les États membres tiennent compte de leur efficacité et de leur coût par rapport à d’autres mesures préventives envisageables.

[…]»

7

L’annexe III de la directive 91/676, relative aux «[m]esures à inclure dans les programmes d’action conformément à l’article 5 paragraphe 4 point a)», prévoit, notamment, que ces mesures comportent des règles concernant, entre autres, la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage.

La directive 2001/42

8

L’article 2 de la directive 2001/42 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘plans et programmes’: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:

élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

b)

‘évaluation environnementale’: l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9;

[…]»

9

Aux termes de l’article 3 de ladite directive:

«1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a)

qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE [du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la ‘directive 85/337’)] pourra être autorisée à l’avenir; ou

b)

pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE [du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7)].

[…]

4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire...

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