Opinion of Advocate General Kokott delivered on 11 January 2018.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 January 2018
62016CC0626

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 11 janvier 2018 ( 1 )

Affaire C‑626/16

Commission européenne

contre

République slovaque

« Manquement d’État – Article 260 TFUE – Inexécution de l’arrêt du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie (C‑331/11, non publié, EU:C:2013:271) – Objet de la procédure – Procédure précontentieuse – Invitation à présenter des observations – Directive 1999/31/CE – Mise en décharge des déchets – Décharge de Žilina – Považský Chlmec »

I. Introduction

1.

Comme nous le savons tous, la procédure précontentieuse prévue à l’article 258 TFUE revêt dans la procédure en manquement d’État une grande importance pour déterminer avec précision l’objet du litige. Avant de pouvoir saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour que celle-ci constate qu’un État membre a enfreint le droit de l’Union, la Commission européenne doit d’abord permettre à celui-ci de s’exprimer au sujet du reproche qui lui est fait en lui adressant ce qu’il est convenu d’appeler une mise en demeure. Ensuite, la Commission doit préciser le manquement critiqué dans un avis motivé et accorder à l’État membre un dernier délai pour mettre fin à l’infraction. Ce n’est qu’alors que la Commission peut introduire le recours, dans le cadre duquel elle ne peut invoquer que des infractions qui étaient déjà objet de la mise en demeure et de l’avis motivé.

2.

Dans le cadre de la présente affaire, la Cour est une nouvelle fois ( 2 ) confrontée à la question de savoir dans quelle mesure il y a lieu de transposer les exigences qui ont été dégagées dans le cadre de la procédure de manquement en vertu de l’article 258 TFUE à la procédure visant à faire exécuter les arrêts de la Cour, prévue à l’article 260, paragraphe 2, TFUE. Il convient de tenir compte à cet égard des différences avec l’article 228, paragraphe 2, CE précédemment en vigueur, lequel prévoyait, comme l’article 258 TFUE, une mise en demeure et un avis motivé ; en effet, l’article 260, paragraphe 2, TFUE n’exige plus d’avis motivé.

3.

Par ailleurs, il convient de s’interroger sur le point de savoir dans quelle mesure l’arrêt qu’il s’agit de faire exécuter circonscrit l’objet du litige.

4.

La présente affaire, dans laquelle la Cour est appelée à trancher ces questions, porte sur une décharge qui est exploitée en Slovaquie depuis de longues années, qui, à ce jour, n’a pas été autorisée conformément à la directive 1999/31/CE ( 3 ), mais n’a pas non plus été désaffectée suivant les dispositions de cette directive. Dans l’arrêt du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie (C‑331/11, non publié, EU:C:2013:271), la Cour a jugé que cette situation constituait un manquement à l’article 14 de la directive 1999/31. Une importance particulière revient dans ce cadre à la question de savoir si la décision définitive visée audit article doit ne plus pouvoir être attaquée, c’est‑à‑dire ne plus pouvoir faire l’objet de recours juridictionnels.

II. Cadre juridique

5.

L’article 13 de la directive 1999/31 régit la désaffectation des décharges :

« Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l’autorisation :

a)

la procédure de désaffectation d’une décharge ou d’une partie de celle-ci soit engagée :

i)

lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l’autorisation sont réunies

ou

ii)

après l’autorisation de l’autorité compétente, à la demande de l’exploitant

ou

iii)

sur décision motivée de l’autorité compétente ;

b)

une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l’autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l’évaluation de tous les rapports présentés par l’exploitant et a donné à l’exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l’exploitant en vertu de l’autorisation ;

c)

après la désaffectation définitive d’une décharge, son exploitant soit responsable de l’entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l’autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.

L’exploitant notifie à l’autorité compétente les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre ;

d)

aussi longtemps que l’autorité compétente estime qu’une décharge est susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l’exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l’analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d’eau souterraines situées à proximité, conformément à l’annexe III. »

6.

L’article 14 de la directive 1999/31 précise la manière dont il convient de procéder en ce qui concerne les décharges existantes :

« Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a)

Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b)

À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c)

Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

d)

[…] »

III. Procédure précontentieuse et conclusions des parties

7.

Dans son arrêt du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie (C‑331/11, non publié, EU:C:2013:271), la Cour a décidé que, en autorisant l’exploitation de la décharge de Žilina – Považský Chlmec, sans plan d’aménagement et en l’absence d’une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base d’un plan d’aménagement approuvé, la République slovaque avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31. Cette décision se fondait sur le fait qu’aucun plan d’aménagement de la décharge en cause n’avait été présenté.

8.

Interrogée par la Commission, la République slovaque a indiqué le 7 juin 2013 qu’elle entendait désaffecter la décharge. Le 21 novembre 2013, la Commission a formellement invité la République slovaque, conformément à l’article 260, paragraphe 2, TFUE à présenter ses observations sur l’exécution de l’arrêt, en fixant à l’État membre un délai de deux mois, lequel a donc expiré le 21 janvier 2014.

9.

En réponse à cette invitation, ainsi que par d’autres courriers par la suite, la République slovaque a informé la Commission des mesures prises en vue de la désaffectation de la décharge de Žilina – Považský Chlmec.

10.

De ces courriers, il ressort tout d’abord qu’il est interdit depuis le 8 janvier 2014 , au plus tard, de décharger de nouveaux déchets sur le site.

11.

Par ailleurs, les autorités compétentes avaient, dans un premier temps, décidé au cours de l’année 2013 de désaffecter les zones 2a et 2b de la décharge, avant d’annuler cette décision le 10 avril 2014, soit après expiration du délai précité, afin de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement. Ce n’est que le 15 août 2016 qu’elles ont décidé à nouveau de désaffecter ces zones. L’instance administrative supérieure a confirmé cette décision le 9 novembre 2016.

12.

Le processus de décision concernant la partie restante de la décharge, la zone 2c, est par contre suspendu, la propriété des terrains concernés étant litigieuse.

13.

La Commission est néanmoins parvenue à la conclusion que la République slovaque n’a pas encore entièrement exécuté l’arrêt. Elle a dès lors décidé d’introduire un recours sur le fondement de l’article 260 TFUE.

14.

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

15.

La République slovaque conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1)

rejeter le recours comme irrecevable ;

2)

à titre subsidiaire, rejeter le recours comme partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus, ou le rejeter comme non fondé dans son intégralité ;

3)

à titre infiniment...

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