Bright Service SA v Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 March 2014

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

27 mars 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Ententes – Article 81 CE – Accord d’achat exclusif – Exemption – Règlement (CEE) n° 1984/83 – Accord exempté – Règlement (CE) n° 2790/1999 – Accord non exempté – Effets dans le temps de l’exemption»

Dans l’affaire C‑142/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 19 décembre 2012, parvenue à la Cour le 20 mars 2013, dans la procédure

Bright Service SA

contre

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour Bright Service SA, par Mes I. Sobrepera Millet, A. Hernádez Pardo et S. Beltrán Ruiz, abogados,

– pour Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA, par Mes S. Medrano Irazola et P. Arévalo Nieto, abogados,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (JO L 214, p. 27, ci-après le «règlement n° 1984/83»), ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 5, sous a), et 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bright Service SA (ci-après «Bright Service») à Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (ci-après «Repsol») au sujet de la validité au regard de l’article 81 CE d’un contrat de location-gérance d’une station‑service, assorti d’une obligation d’achat exclusif.

Le cadre juridique

Le règlement n° 1984/83

3 Aux termes de l’article 10 du règlement n° 1984/83, «[c]onformément à l’article 85 paragraphe 3 du traité [CEE (devenu article 85, paragraphe 3, du traité CE, lui-même devenu article 81, paragraphe 3, CE)] et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l’article 85 paragraphe 1 [du traité CEE (devenu article 85, paragraphe 1, du traité CE, lui-même devenu article 81, paragraphe 1, CE)] est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers, à n’acheter qu’à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l’accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l’accord».

4 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, l’article 10 dudit règlement n’est pas applicable lorsque l’accord considéré est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de dix ans. Toutefois, l’article 12, paragraphe 2, de ce même règlement dispose que, «[p]ar dérogation au paragraphe 1 sous c), lorsque l’accord concerne une station-service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service».

5 Le règlement n° 1984/83 devait expirer le 31 décembre 1999. Les exemptions prévues par ce règlement ont continué à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2000 en vertu du règlement n° 2790/1999, entré en vigueur le 1er janvier 2000.

Le règlement n° 2790/1999

6 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2790/1999 énonce:

«Conformément à l’article 81, paragraphe 3, [CE], et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, [CE] est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (ci-après dénommés ‘accords verticaux’).

[...]»

7 L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels.»

8 L’article 5, sous a), dudit règlement est libellé en ces termes:

«L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; une obligation de non‑concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée; cette limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur».

9 L’article 12 de ce même règlement se lit comme suit:

«1. Les exemptions prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83 [de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution exclusive (JO L 173, p. 1)] n° 1984/83 et (CEE) n° 4087/88 [...] de la Commission [du 30 novembre 1988, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de franchise (JO L 359, p. 46)] continuent de s’appliquer jusqu’au 31 mai 2000.

2. L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, [CE] ne s’applique pas, pendant la...

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