Patrice D'Oultremont and Others v Région wallonne.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 27 October 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
27 octobre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Directive 2001/42/CE — Article 2, sous a), et article 3, paragraphe 2, sous a) — Notion de “plans et programmes” — Conditions relatives à l’installation d’éoliennes établies par un arrêté réglementaire — Dispositions concernant notamment des mesures de sécurité, de contrôle, de remise en état et de sûreté ainsi que des normes de niveau sonore définies au regard de l’affectation des zones»
Dans l’affaire C‑290/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 2 juin 2015, parvenue à la Cour le 15 juin 2015, dans la procédure
Patrice D’Oultremont e.a.
contre
Région wallonne,
en présence de :
Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour M. D’Oultremont e.a., par Me J. Sambon, avocat, |
— |
pour la Fédération de l’énergie d’origine renouvelable et alternative ASBL (EDORA), par Mes J. Sohier, S. Rodrigues, L. Levi, A. Blot et M. Chomé, avocats, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mmes J. Van Holm et M. Jacobs ainsi que par M. S. Vanrie, en qualité d’agents, assistés de Me P. Moërynck, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J. Traband, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet et M. C. Hermes, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Patrice D’Oultremont e.a. à la Région wallonne au sujet de la validité de l’arrêté du gouvernement wallon, du 13 février 2014, portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées (Moniteur belge du 7 mars 2014, p. 20263, ci‑après l’« arrêté du 13 février 2014 »). |
Le cadre juridique
Le droit international
La convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière
3 |
La convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 26 février 1991 (ci-après la « convention d’Espoo »), a été approuvée au nom de la Communauté européenne le 24 juin 1997 et est entrée en vigueur le 10 septembre de la même année. |
4 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 7, de la convention d’Espoo : « Les évaluations de l’impact sur l’environnement prescrites par la présente convention sont effectuées, au moins au stade du projet de l’activité proposée. Dans la mesure voulue, les parties s’efforcent d’appliquer les principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement aux politiques, plans et programmes. » |
Le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention d’Espoo
5 |
Le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention d’Espoo a été signé à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003, par la Commission, au nom de la Communauté européenne (ci‑après le « protocole de Kiev »). Ce protocole a été approuvé par la décision 2008/871/CE du Conseil, du 20 octobre 2008 (JO 2008, L 308, p. 33). |
6 |
L’article 13, paragraphe 1, du protocole de Kiev stipule : « Chaque Partie s’efforce de veiller à ce que les préoccupations d’environnement, y compris de santé, soient prises en considération et intégrées, selon qu’il convient, dans le processus d’élaboration de ses projets de textes politiques ou législatifs qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, y compris sur la santé. » |
La convention d’Aarhus
7 |
La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci‑après la « convention d’Aarhus »), aborde également l’évaluation environnementale. |
8 |
Cette convention contient, à son article 6, des règles relatives à la participation du public lors de l’autorisation d’activités. Les articles 7 et 8 de celle-ci font référence à cette participation en ce qui concerne, respectivement, des plans, des programmes, des politiques et des dispositions réglementaires ainsi que d’autres règles juridiquement contraignantes d’application générale. |
Le droit de l’Union
9 |
Aux termes du considérant 4 de la directive 2001/42 : « L’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans les États membres, parce qu’elle assure que ces incidences de la mise en œuvre des plans et des programmes sont prises en compte durant l’élaboration et avant l’adoption de ces derniers. » |
10 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectifs », prévoit : « La présente directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. » |
11 |
L’article 2 de ladite directive est rédigé comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…] » |
12 |
Aux termes de l’article 3, intitulé « Champ d’application », de la même directive : « 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :
[…] 3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. […] » |
Le droit belge
13 |
En application de l’article 6, paragraphe 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de... |
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