The Queen, on the application of Delena Wells v Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions.

JurisdictionEuropean Union
Date07 January 2004
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62002J0201 - FR 62002J0201

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 janvier 2004. - The Queen, à la demande de Delena Wells contre Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni. - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Mesure nationale accordant une autorisation d'exploitation minière sans effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement - Effet direct des directives - Situation triangulaire. - Affaire C-201/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-201/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen , à la demande de Delena Wells ,

et

Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40),

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. P. Jann (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward et A. La Pergola, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Wells, par MM. R. Gordon, QC, et J. Pereira, barrister, mandatés par M. R. Buxton, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de MM. D. Elvin, QC, et J. Maurici, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis, en qualité d'agent, assisté de M. N. Khan, barrister,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Wells, représentée par MM. R. Gordon et J. Pereira, mandatés par Mme S. Ring, solicitor, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Caudwell, en qualité d'agent, assistée de M. D. Elvin, et de la Commission, représentée par M. X. Lewis, assisté de M. N. Khan, à l'audience du 12 juin 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 12 février 2002, parvenue à la Cour le 6 mai suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).

2. Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Mme Wells au Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions (ci-après le «Secretary of State») au sujet de l'octroi d'une nouvelle autorisation d'exploitation minière de la carrière de Conygar Quarry sans qu'ait été effectuée au préalable une évaluation des incidences sur l'environnement.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. La directive 85/337 a pour objet, conformément à son cinquième considérant, d'introduire des principes généraux d'évaluation des incidences sur l'environnement en vue de compléter et de coordonner les procédures d'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement.

4. L'article 1er , paragraphe 2, de ladite directive définit la notion d'«autorisation» comme «la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet».

5. L'article 2, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l'article 4.»

6. Dans son article 4, la directive 85/337 répartit les projets en deux grandes catégories, ceux susceptibles de par leur nature d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ceux qui n'en auront pas nécessairement dans tous les cas. Ainsi, le paragraphe 2, de cette disposition prévoit:

«Les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent.

À cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II, doivent faire l'objet d'une évaluation conformément aux articles 5 à 10.»

7. L'annexe II, point 2, sous c), de la directive 85/337 se réfère aux projets d'«extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, comme le marbre, le sable, le gravier, le schiste, le sel, les phosphates, la potasse.»

La réglementation nationale

8. Antérieurement à la Town Country and Planning Act 1947 (loi d'aménagement urbain et rural de 1947), le Town and Country Planning (General Interim Development) Order 1946 [arrêté de planification urbaine et rurale (développement général provisoire) de 1946] habilitait les autorités compétentes à accorder, par des «interim development orders» (arrêtés d'aménagement temporaire), des autorisations pour des opérations d'extraction de minéraux («old mining permissions») pour répondre aux besoins en matériaux de construction qui se sont manifestés pendant la période qui a immédiatement suivi la Deuxième Guerre mondiale.

9. Depuis lors, la Town and Country Planning Act, dans sa version de 1947 et ses versions subséquentes, constitue le principal instrument juridique en matière d'aménagement du territoire au Royaume-Uni.

10. Cette loi prévoit des règles générales concernant tant l'adoption des autorisations en matière d'aménagement urbain que la modification ou le retrait de telles autorisations.

11. Ainsi, selon les articles 97 et 100 de la Town and Country Planning Act 1990, les autorités compétentes ont le pouvoir de retirer ou de modifier toute autorisation pour des motifs de planification. Le pouvoir de retrait peut être exercé à tout moment avant que les opérations autorisées aient été réalisées.

12. En vertu des articles 1er et 11 de l'annexe 9 de la Town and Country Planning Act 1990, les autorités compétentes peuvent ordonner que l'utilisation des sols pour l'exploitation et l'extraction de minéraux soit abandonnée ou que la poursuite d'une telle utilisation soit soumise à certaines conditions.

13. La Planning and Compensation Act 1991 (loi d'aménagement du territoire et d'indemnisation de 1991) prévoit, à son article 22, un régime particulier pour les «old mining permissions».

14. L'article 22, paragraphe 3, de la Planning and Compensation Act 1991 dispose que, si aucune exploitation importante n'a été effectuée au cours de la période de deux ans ayant pris fin le 1er mai 1991, aucune exploitation ne peut reprendre avant que «les conditions auxquelles doit être soumise l'autorisation d'exploitation (old mining permission')» aient été fixées et enregistrées conformément au paragraphe 2 de cette disposition. En revanche, si aucune demande d'enregistrement n'a été présentée avant le 25 mars 1992, la «old mining permission» «devient caduque (article 22, paragraphe 4, et annexe 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de la Planning and Compensation Act 1991).

15. L'annexe 2 de la Planning and Compensation Act 1991 décrit en détail les procédures de détermination des conditions d'enregistrement.

16. En vertu de l'annexe 2, articles 1er et 2, de la Planning and Compensation Act 1991, la demande d'enregistrement et de fixation des conditions d'exploitation doit être adressée à la Mineral Planning Authority (autorité chargée de l'aménagement du territoire en matière de minéraux) compétente (ciaprès la «MPA»).

17. Si les conditions fixées par la MPA diffèrent de celles spécifiées dans la demande, le demandeur peut saisir le Secretary of State (annexe 2, article 5, paragraphe 2, de la Planning and Compensation Act 1991).

18. Selon l'article 22, paragraphe 7, de la Planning and Compensation Act 1991, les dispositions relatives aux «old mining permissions» sont censées avoir les mêmes effets que si lesdites dispositions faisaient partie de la Town and Country Planning Act 1990. Cette présomption a pour conséquence d'intégrer les dispositions relatives auxdites autorisations dans le régime d'aménagement général du territoire, pour autant qu'aucune disposition spécifique n'ait été prise par la Planning and Compensation Act 1991.

19. Les Town and Country Planning...

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