Padawan SL v Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 October 2010

Affaire C-467/08

Padawan SL

contre

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Audiencia Provincial de Barcelona)

«Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Exception de copie pour un usage privé — Notion de ‘compensation équitable’ — Interprétation uniforme — Mise en œuvre par les États membres — Critères — Limites — Redevance pour copie privée appliquée aux équipements, aux appareils et aux supports liés à la reproduction numérique»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b))

2. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, 35e et 38e considérants et art. 5, § 2, b))

3. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b))

1. La notion de compensation équitable, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres ayant introduit une exception de copie privée, indépendamment de la faculté reconnue à ceux-ci de déterminer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, notamment par la même directive, la forme, les modalités de financement et de perception ainsi que le niveau de cette compensation équitable.

(cf. point 37, disp. 1)

2. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que le juste équilibre à trouver entre les personnes concernées implique que la compensation équitable soit nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées à la suite de l’introduction de l’exception de copie privée. Il est conforme aux exigences de ce juste équilibre de prévoir que les personnes qui disposent d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition des utilisateurs privés ou rendent à ces derniers un service de reproduction sont les redevables du financement de la compensation équitable, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés.

À cet égard, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires des droits du préjudice qu’ils leur causent et eu égard au fait que le préjudice qui peut découler de chaque utilisation privée, considérée individuellement, peut s’avérer minime et, dès lors, ne pas donner naissance à une obligation de paiement, comme l’indique la dernière phrase du trente-cinquième considérant de la directive 2001/29, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une redevance pour copie privée à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d'équipements, d'appareils et de supports de reproduction numérique.

(cf. points 46, 50, disp. 2)

3. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive 2001/29.

En revanche, dès lors que les équipements en cause ont été mis à la disposition des personnes physiques à des fins privées, il n’est nullement nécessaire d’établir que celles-ci ont effectivement réalisé des copies privées à l’aide de ces derniers et ont ainsi effectivement causé un préjudice à l’auteur de l’œuvre protégée. En effet, ces personnes physiques sont légitimement présumées bénéficier intégralement de cette mise à disposition, c’est-à-dire qu’elles sont censées exploiter la plénitude des fonctions associées auxdits équipements, y compris celle de reproduction.

(cf. points 54-55, 59, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 octobre 2010 (*)

«Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Exception de copie pour un usage privé – Notion de ‘compensation équitable’ – Interprétation uniforme – Mise en œuvre par les États membres – Critères – Limites – Redevance pour copie privée appliquée aux équipements, aux appareils et aux supports liés à la reproduction numérique»

Dans l’affaire C‑467/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 15 septembre 2008, parvenue à la Cour le 31 octobre 2008, dans la procédure

Padawan SL

contre

Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE),

en présence de:

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),

Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes – Sociedad de Gestión de España (AIE),

Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),

Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Padawan SL, par Mes J. Jover Padró, E. Blanco Aymerich et A. González García, abogados,

– pour la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), par Mes P. Hernández Arroyo, J. Segovia Murúa, R. Allendesalazar Corchó et R. Vallina Hoset, abogados,

– pour l’Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), par Mes J. A. Suárez Lozano et M. Benzal Medina, abogados,

– pour l’Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes – Sociedad de Gestión de España (AIE), par Me C. López Sánchez, abogado,

– pour l’Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), par M. R. Ros Fernández, procurador, assisté de Me F. Márquez Martín, abogado,

– pour le Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), par Mes M. Malmierca Lorenzo et J. Díaz de Olarte, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones et Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme S. Unzeitig, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes E.-M. Mamouna et V. Karra, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et N. Gonçalves, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «compensation équitable», visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), versée aux titulaires des droits d’auteur au titre de l’«exception de copie privée».

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Padawan SL (ci-après «Padawan») à la Sociedad General de Autores y Editores de España (ci-après «SGAE»), au sujet de la «redevance pour copie privée» qui serait due par Padawan au titre des CD-R, des CD-RW, des DVD-R ainsi que des appareils MP3 que celle-ci commercialise.

Le cadre juridique

La directive 2001/29

3 Les neuvième, dixième, trente et unième, trente-deuxième, trente-cinquième, trente-huitième et trente-neuvième considérants de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:

«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou...

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