Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
Date12 May 2005
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 12 mai 2005 (1)


Table des matières


I – Introduction

II – Le cadre juridique

III – Les faits

IV – La procédure précontentieuse et la procédure écrite

V – Sur la violation de la directive déchets

A – Principaux arguments des parties

B – Appréciation

a) Sur la qualification en tant que «déchets» au sens de la directive déchets

b) Sur l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive déchets

c) Sur les violations des articles 4, 9 et 13 de la directive déchets

VI – Sur la violation de la directive EIE

A – Principaux arguments des parties

B – Sur la recevabilité

C – Sur le bien-fondé

VII – Sur la violation de la directive eaux souterraines

A – Principaux arguments des parties

B – Appréciation

VIII – Sur la violation de la directive eaux résiduaires

A – Principaux arguments des parties

B – Appréciation

IX – Sur la violation de la directive nitrates

A – Principaux arguments des parties

B – Sur le bien-fondé

X – Sur les dépens

XI – Conclusion

Affaire C-416/02

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d’Espagne

«Recours en manquement – Violation de diverses obligations en matière de protection de l’environnement dans la région de Vera, province d’Almería – Directive 75/442/CEE relative aux déchets – Notion de ‘déchets’ – Lisier – Directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses –Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles»





I – Introduction

1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission des Communautés européennes juge nécessaire de faire valoir à l’encontre du Royaume d’Espagne une série de violations contre cinq directives en matière de protection de l’environnement du fait de divers actes de pollution et violations du droit qui sont pour la plupart imputés à une certaine exploitation d’élevage intensif de porcs en Espagne.

2. La Commission estime que les directives environnementales suivantes ont été violées:

directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (2), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (3) (ci-après la «directive-déchets»)

directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (4), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (5) (ci-après la «directive EIE»);

directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (6) (ci-après la «directive eaux souterraines»);

directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (7) (ci-après la «directive eaux résiduaires»;

directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (8) (ci-après la «directive nitrates»).

II – Le cadre juridique

3. La directive déchets dispose notamment:

«Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

[...]

Article 2

1. Sont exclus du champ d’application de la présente directive:

[...]

b) lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation:

[…]

iii) les cadavres d’animaux et les déchets agricoles suivants: matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole;

[...]

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:

– sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,

– sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,

– sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»

L’article 9 prévoit que les établissements ou entreprises qui entreposent des déchets au sol doivent obtenir une autorisation.

L’article 13 prévoit que ces établissements et entreprises sont soumis à des contrôles périodiques appropriés.

4. La directive EIE dans sa version originaire dispose notamment:

«Article 2

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

[...]

Article 4

1. [...] les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent.

[...]»

Pour autant que celle-ci est applicable en l’espèce, la directive EIE telle que modifiée par la directive 97/11 dispose notamment:

«Article 2

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.

[...]

Article 4

1. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

[...]»

5. La directive eaux souterraines dispose notamment:

«Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

[...]

b) limiter l’introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste II afin d’éviter la pollution de ces eaux par ces substances.

[...]

Article 5

1. Pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 3 sous b), les États membres soumettent à une enquête préalable:

– tout rejet direct de substances relevant de la liste II, de manière à limiter de tels rejets;

– les actions d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect.

[...]

Article 7

Les enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l’éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d’altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l’environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.»

6. La directive eaux résiduaires dispose notamment:

«Article 5

1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.

2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.

[...]»

7. La directive nitrates dispose notamment:

«Article 3

1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I.

2. Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.

[...]

4. Les États membres réexaminent et, au besoin, révisent ou complètent en temps opportun, au moins tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente. Ils notifient à la Commission, dans un délai de six mois, toute révision ou ajout apporté à la liste des désignations.

[...]»

III – Les faits

8. D’une part, les violations du droit communautaire invoquées dans le présent recours en manquement – en tant que la directive déchets, la directive EIE modifiée et la directive eaux souterraines sont concernées – ont un lien direct avec un élevage intensif de porcs (ci-après l’«élevage porcin») exploité au lieu-dit «El Pago de la Media Legua», à proximité des rivières Antas et Aguas qui se jettent dans la mer Méditerranée, sur le territoire de la commune de Vera dans la province d’Almería (Andalousie); d’autre part, ces violations concernent – en tant que la directive eaux souterraines et la directive nitrates sont en cause – les environs de cet élevage porcin, à savoir la commune de Vera et la zone fluviale Rambla de Mojácar.

9. L’élevage porcin en question existe depuis 1976, a été agrandi par la suite à la...

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