European Commission v Czech Republic.

JurisdictionEuropean Union
Date14 March 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0399

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 mars 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Règlement (CE) no 1013/2006 – Transfert des déchets – Refus de la République tchèque d’assurer la reprise du mélange TPS-NOLO (Geobal) transféré de cet État membre vers la Pologne – Existence d’un déchet – Charge de la preuve – Preuve »

Dans l’affaire C‑399/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 juillet 2017,

Commission européenne, représentée par Mmes P. Němečková, E. Sanfrutos Cano et L. Haasbeek, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et T. Müller ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, E. Regan et S. Rodin, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en refusant d’assurer la reprise en République tchèque du mélange TPS-NOLO ou Geobal [ci-après le « TPS-NOLO (Geobal) »] transféré de cet État membre à Katowice (Pologne), la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

Le cadre juridique

Le règlement no 1013/2006

2

Aux termes de l’article 1er du règlement no 1013/2006, intitulé « Champ d’application » :

« 1. Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

[...] »

3

L’article 2 de ce règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

1)

“déchet”, la définition qui est donnée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO 2006, L 114, p. 9), remplacée, à compter du 12 décembre 2010, par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3 ), dont l’article 3 reprend en substance la définition du “déchet” donnée par la directive 2006/12].

[...]

19)

“autorité compétente d’expédition”, l’autorité compétente de la zone au départ pour laquelle le transfert est prévu ou a lieu ;

20)

“autorité compétente de destination”, l’autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est prévu ou a lieu [...] ;

[...]

22)

“pays d’expédition”, tout pays au départ duquel un transfert de déchet est prévu ou a lieu ;

23)

“pays de destination”, tout pays à destination duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu [...] ;

[...]

35)

“transfert illicite”, tout transfert de déchets :

a)

effectué sans notification à l’ensemble des autorités compétentes concernées en application du présent règlement ; ou

[...]

g)

au sujet duquel, pour ce qui est des transferts de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4 :

[...]

iii)

le transfert est effectué selon des modalités qui ne sont pas spécifiées concrètement dans le document figurant à l’annexe VII ;

[...] »

4

En vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1013/2006, les transferts transfrontaliers à l’intérieur de l’Union doivent, en fonction de la nature et du traitement des déchets et dès lors que ceux-ci excèdent une quantité de 20 kilogrammes (kg), faire l’objet d’une procédure de notification aux autorités compétentes ou d’information de ces dernières.

5

L’article 24, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose :

« 1. Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

2. Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets en question soient :

a)

repris par le notifiant de fait ; ou, si aucune notification n’a été effectuée,

b)

repris par le notifiant de droit ; ou, si cela est impossible,

c)

repris par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une autre personne physique ou morale agissant en son nom ; ou, si cela est impossible,

d)

valorisés ou éliminés d’une autre manière dans le pays de destination ou d’expédition par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom ; ou, si cela est impossible,

e)

valorisés ou éliminés d’une autre manière dans un autre pays par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d’accord.

La reprise, valorisation ou élimination doit avoir lieu dans les trente jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées après que l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par écrit par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes.

En cas de reprise au sens des points a), b) et c), une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante.

La nouvelle notification est effectuée par la personne, ou l’autorité visée aux points a), b), ou c) de la liste, dans l’ordre indiqué.

Aucune autorité compétente ne s’oppose ou ne formule d’objections à la réintroduction des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite. Si d’autres arrangements sont pris au sens des points d) et e) par l’autorité compétente d’expédition, une nouvelle notification est effectuée par l’autorité compétente d’expédition initiale ou par une personne physique ou morale agissant en son nom, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de cette autorité est suffisante. »

6

Aux termes de l’article 28 du règlement no 1013/2006 :

« 1. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, l’objet du transfert est traité comme s’il s’agissait d’un déchet. Ceci est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l’arrivée desdites matières, et lorsqu’une telle législation est conforme au droit communautaire ou international.

2. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification des déchets notifiés en tant que déchets figurant à l’annexe III, III A, III B ou à l’annexe IV, les déchets sont considérés comme des déchets figurant à l’annexe IV.

3. Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur la classification de l’opération de traitement des déchets notifiée comme étant une opération de valorisation ou d’élimination, les dispositions concernant l’élimination s’appliquent.

4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent uniquement aux fins du présent règlement et sans préjudice du droit des parties concernées de porter tout litige relatif à ces questions devant les cours et tribunaux. »

7

La rubrique A3190 de la liste A figurant dans la partie 1 de l’annexe V du règlement no 1013/2006 est définie de la manière suivante :

« Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques ».

La directive 2006/12

8

Le considérant 2 de la directive 2006/12 énonce :

« Toute réglementation en matière de gestion des déchets doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets. »

9

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de cette directive définit le « déchet » comme « toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».

La directive 2008/98

10

L’article 3 de la directive 2008/98 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire

[...] »

11

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 3, point 1, lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage...

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