Evangelischer Krankenhausverein Wien contra Abgabenberufungskommission Wien y Wein & Co. HandelsgesmbH contra Oberösterreichische Landesregierung.

JurisdictionEuropean Union
Date09 March 2000
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0437 - FR 61997J0437

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 mars 2000. - Evangelischer Krankenhausverein Wien contre Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH contre Oberösterreichische Landesregierung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Imposition indirecte - Taxe communale sur les boissons - Sixième directive TVA - Directive 92/12/CEE. - Affaire C-437/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01157


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires - Objectif - Notion de «taxes sur le chiffre d'affaires» - Portée - Taxe sur la livraison de glaces et de boissons - Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 33)

2 Droit communautaire - Interprétation - Effet utile

3 Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Divergences entre les différentes versions linguistiques

4 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directive 92/12 - Alcools et boissons alcoolisées - Impositions indirectes autres que l'accise - Conditions - Taxe sur la livraison de boissons alcoolisées poursuivant un but autre que purement budgétaire et ne respectant l'économie générale ni des règles relatives aux accises ni de celles applicables pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 92/12, art. 3, § 2)

5 Questions préjudicielles - Interprétation - Effets dans le temps des arrêts d'interprétation - Effet rétroactif - Limites - Sécurité juridique - Pouvoir d'appréciation de la Cour

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

Sommaire

1 Si l'article 33 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires fait obstacle au maintien ou à l'introduction de droits d'enregistement ou d'autres types d'impôts, droits et taxes, qui présentent les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne s'oppose pas au maintien ou à l'introduction d'une taxe n'ayant pas ces caractéristiques. Dès lors, la disposition précitée ne s'oppose pas au maintien d'une taxe prévue par la législation d'un État membre qui frappe la livraison à titre onéreux de glaces, y compris les fruits transformés qu'elles contiennent ou les fruits qui les accompagnent, et de boissons, avec inclusion, dans les deux cas, des conditionnements et des accompagnements vendus avec les produits. En effet, cette taxe qui ne s'applique qu'à une catégorie limitée de biens, ne constitue pas un impôt général puisqu'elle n'a pas pour objet d'appréhender l'ensemble des opérations économiques dans l'État membre concerné.

(voir points 23-25, disp. 1)

2 Lorsqu'une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile.

(voir point 41)

3 En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

(voir point 42)

4 L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, selon lequel les produits mentionnés au paragraphe 1 du même article peuvent faire l'objet d'impositions indirectes autres que l'accise si, d'une part, elles poursuivent une ou plusieurs finalités spécifiques au sens de cette disposition et si, d'autre part, elles respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt, s'oppose au maintien d'une taxe, prévue par la législation d'un État membre, qui frappe la livraison à titre onéreux de boissons alcoolisées et qui, d'une part, ne poursuit pas un but autre que purement budgétaire et, d'autre part, ne respecte l'économie générale ni des règles relatives aux accises sur les boissons alcoolisées, son montant étant déterminé par rapport à la valeur du produit, et non sur la base du poids du produit, de la quantité du produit ou de l'alcool qu'il contient, ni des règles applicables pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de calcul et d'exigibilité.

(voir points 30-31, 47-50, disp. 2)

5 Dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Cette limitation ne peut être admise que dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée. Pour décider s'il y a lieu ou non de limiter la portée d'un arrêt dans le temps, il faut prendre en considération le fait que, si les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin, on ne saurait cependant aller jusqu'à infléchir l'objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu'une décision de justice peut entraîner pour le passé.

Étant donné que l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, n'avait fait l'objet d'aucun arrêt préjudiciel en interprétation et que le comportement de la Commission a pu amener l'État membre en cause à estimer raisonnablement que la réglementation nationale relative à la taxe sur les boissons alcoolisées était conforme au droit communautaire, des raisons impérieuses de sécurité juridique s'opposent à une remise en cause de rapports juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé, alors que cette remise en cause bouleverserait rétroactivement le système de financement dans l'État membre concerné.

C'est pourquoi il y a lieu pour la Cour de décider que les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive ne peuvent être invoquées à l'appui de demandes relatives à ladite taxe, qui a été payée ou est devenue exigible avant la date de l'arrêt constatant son incompatibilité avec le droit communautaire, sauf par les demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.

(voir points 57-60, disp. 3)

Parties

Dans l'affaire C-437/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Evangelischer Krankenhausverein Wien

et

Abgabenberufungskommission Wien

et entre

Wein & Co HandelsgesmbH, anciennement Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH

et

Oberösterreichische Landesregierung,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), de l'article 3 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), et de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Evangelischer Krankenhausverein Wien, par Me B. Kramer, avocat à Vienne,

- pour l'Abgabenberufungskommission Wien, par MM. K. Pauer, Magistratrat auprès de l'Abgabenberufungskommission Magistratsdirektion - Verfassungs- und Rechtsmittelbüro, J. Ponzer, Bereichsdirektor de la même commission,

- pour Wein & Co HandelsgesmbH, anciennement Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH, par Me T. Jordis, avocat à Vienne,

- pour le gouvernement autrichien, par M. W. Okresek, Sektionschef à la Chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz, conseiller juridique, et E. Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'Evangelischer Krankenhausverein Wien, représenté par Me B. Kramer, de l'Abgabenberufungskommission Wien, représentée par M. K. Kamhuber, Senatsrat auprès de l'Abgabenberufungskommission Magistratsdirektion - Verfassungs- und Rechtsmittelbüro, de Wein & Co HandelsgesmbH, anciennement Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH, représentée par Me T. Jordis, du gouvernement autrichien, représenté par M. W. Okresek et Mme E. Zach, Ministerialrätin au ministère des Finances, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. V. Kreuschitz et E. Traversa, à l'audience du 6 mai 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 18 décembre 1997, parvenue à la Cour le 24 décembre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles...

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