J. van der Weerd and Others (C-222/05), H. de Rooy sr. and H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van ’t Oever and Others (C-224/05) and B. J. van Middendorp (C-225/05) v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 June 2007

Affaires jointes C-222/05 à C-225/05

J. van der Weerd e.a.

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Agriculture — Lutte contre la fièvre aphteuse — Directive 85/511/CEE — Relevé d’office par le juge national du droit communautaire — Autonomie procédurale — Principes d’équivalence et d’effectivité»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Limites

(Art. 234 CE)

2. Droit communautaire — Recours en justice — Modalités procédurales nationales

(Directive du Conseil 85/511, telle que modifiée par la directive 90/423, art. 11 et 13)

1. Les questions relatives à l'interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Ladite présomption de pertinence ne saurait être renversée par la simple circonstance que l'une des parties au principal conteste certains faits dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude et dont dépend la définition de l'objet dudit litige.

(cf. points 22-23)

2. Le droit communautaire n'impose pas au juge national, dans une procédure juridictionnelle concernant la légalité d'un acte administratif au regard des moyens tirés de la violation des articles 11 et 13 de la directive 85/511, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, telle que modifiée par la directive 90/423, de soulever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions de la réglementation communautaire, étant donné que ni le principe d'équivalence ni le principe d'effectivité ne l'exigent.

D'une part, en effet, s'agissant du principe d'équivalence, lesdites dispositions de la directive ne déterminent ni les conditions dans lesquelles peuvent être engagées les procédures en matière de lutte contre la fiève aphteuse, ni les autorités qui sont compétentes, dans leur cadre, pour fixer l'étendue des droits et des obligations des justiciables, de sorte qu'elles ne sauraient être considérées comme équivalentes aux règles nationales d'ordre public, qui sont à la base même des procédures nationales étant donné qu'elles définissent les conditions dans lesquelles peuvent être engagées ces dernières et les autorités qui sont compétentes, dans leur cadre, pour déterminer l'étendue des droits et des obligations des justiciables. D'autre part, le principe d'effectivité ne s'oppose pas à une disposition nationale empêchant les juridictions nationales de relever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l'examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d'autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l'application desdites dispositions a fondé sa demande. Dans une telle procédure, le principe d'effectivité n'impose pas l'obligation aux juridictions nationales de soulever d'office un moyen tiré d'une disposition communautaire, indépendamment de l'importance de celle-ci pour l'ordre juridique communautaire, dès lors que les parties ont une véritable possibilité de soulever un moyen fondé sur le droit communautaire devant une juridiction nationale.

(cf. points 29-31, 36, 41-42 et disp.)






ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 juin 2007 (*)

«Agriculture – Lutte contre la fièvre aphteuse – Directive 85/511/CEE – Relevé d’office par le juge national du droit communautaire – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité»

Dans les affaires jointes C‑222/05 à C‑225/05,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décisions du 17 mai 2005, parvenues à la Cour le 20 mai 2005, dans les procédures

J. van der Weerd,

Maatschap Van der Bijl,

J. W. Schoonhoven (C-222/05),

H. de Rooy sr.,

H. de Rooy jr. (C-223/05),

Maatschap H. en J. van ’t Oever,

Maatschap F. van ’t Oever en W. Fien,

B. van ’t Oever,

Maatschap A. en J. Fien,

Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf,

H. Koers,

Maatschap K. en G. Polinder,

G. van Wijhe (C-224/05),

B. J. van Middendorp (C-225/05)

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 décembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour M. van der Weerd, Maatschap Van der Bijl et M. Schoonhoven, Maatschap H. en J. van ’t Oever, Maatschap F. van t Oever en W. Fien, M. van t Oever, Maatschap A. en J. Fien, Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, Mme Koers, Maatschap K. en G. Polinder et M. van Wijhe, par Mes A. van Beek et G. de Jager, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli‑Surrans, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. Erlbacher, Mme M. van Heezik et M. T. van Rijn, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent, d’une part, sur l’interprétation du droit communautaire quant au pouvoir du juge national d’apprécier d’office la compatibilité d’un acte administratif avec la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, p. 11), telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO L 224, p. 13, ci‑après la «directive 85/511»), et, d’autre part, sur l’interprétation de cette directive.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. van der Weerd, Maatschap Van der Bijl, MM. Schoonhoven, de Rooy sr. et de Rooy jr., Maatschap H. en J. van t Oever, Maatschap F. van t Oever en W. Fien, M. van t Oever, Maatschap A. en J. Fien, Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, Mme Koers, Maatschap K. en G. Polinder, MM. van Wijhe et van Middendorp au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, au sujet de l’abattage d’animaux leur appartenant.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 85/511 prévoit des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse. En vertu de son article 4, elle impose aux États membres de veiller notamment à ce que, lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d’être infectés ou contaminés, les moyens d’investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie soient mis en œuvre immédiatement et, en particulier, à ce que le vétérinaire officiel effectue ou fasse effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.

4 En outre, selon l’article 5 de cette directive, les États membres veillent à ce que, dès qu’il est confirmé qu’un ou plusieurs des animaux infectés se trouvent dans une exploitation, l’autorité compétente prenne sans délai les mesures prévues à cet article, notamment, celle imposant que tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation soient mis à...

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