Gyula Kiss and CIB Bank Zrt. v Emil Kiss and Gyuláné Kiss.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 October 2019
62017CJ0621

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Article 4, paragraphe 2 – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Clauses imposant le paiement de coûts pour des services non spécifiés »

Dans l’affaire C‑621/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 26 octobre 2017, parvenue à la Cour le 3 novembre 2017, dans la procédure

Gyula Kiss

contre

CIB Bank Zrt.,

Emil Kiss,

Gyuláné Kiss,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour M. Kiss, par Mes I. Ölveczky et K. Czingula, ügyvédek,

pour CIB Bank Zrt., par Mes J. Burai-Kovács et G. Stanka, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Howard, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant à titre principal M. Gyula Kiss à CIB Bank Zrt. (ci-après « CIB ») au sujet d’une demande en constatation du caractère abusif de certaines clauses contenues dans un contrat de prêt.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les douzième, treizième, seizième, dix-neuvième et vingtième considérants de la directive 93/13 sont libellés comme suit :

« considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ;

considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont partis ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ;

[...]

considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l’exigence de bonne foi ; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ;

[...]

considérant que, pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses ; [...]

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur ».

4

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

5

Aux termes de l’article 4 de ladite directive :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

6

L’article 5 de la directive 93/13 prévoit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »

Le droit hongrois

Le code civil

7

L’article 209/B de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény (loi no IV de 1959 instituant le code civil) énonce :

« 1) Une condition générale contractuelle ou une clause d’un contrat conclu avec un consommateur est abusive lorsque, en violation des exigences de bonne foi, elle détermine unilatéralement et sans motif, au détriment d’une des parties, les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2) Les droits et obligations défavorables sont réputés déterminés unilatéralement et sans motif :

a)

s’ils s’écartent sensiblement d’une disposition essentielle, applicable au contrat ; ou

b)

s’ils sont incompatibles avec l’objet ou le but du contrat.

3) Afin d’apprécier la nature abusive de la clause, il est tenu compte de toutes les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat qui ont abouti à celle-ci, ainsi que de la nature des services prévus et des rapports entre la clause concernée, d’une part, et les autres stipulations du contrat ou d’autres contrats, d’autre part.

4) Des dispositions spéciales peuvent désigner les clauses considérées comme abusives dans un contrat conclu avec un consommateur ou devant être considérées comme telles jusqu’à preuve du contraire.

5) Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne sont pas applicables aux stipulations qui définissent la prestation et sa contrepartie, pourvu que leur libellé soit rédigé de manière claire et compréhensible pour les deux parties.

6) Une clause contractuelle ne peut pas être considérée comme abusive si elle est imposée par ou en vertu d’une disposition législative ou réglementaire. »

8

L’article 523 dudit code se lit comme suit :

« 1. En vertu d’un contrat de prêt, l’établissement de crédit ou tout autre prêteur est tenu de mettre à la disposition de l’emprunteur le montant convenu ; l’emprunteur est tenu de rembourser ledit montant conformément au contrat.

2. En l’absence de dispositions contraires, si le prêteur est un établissement de crédit, le débiteur est tenu de payer des intérêts (prêt bancaire). »

La loi Hpt

9

En vertu de l’article 210, paragraphe 2, de l’a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (loi no CXII. de 1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières, ci-après la « loi Hpt ») :

« Un contrat de service financier ou un contrat de service financier complémentaire doit clairement déterminer les intérêts, les frais ainsi que toute autre somme ou condition, y compris les conséquences juridiques d’une exécution tardive ainsi que les modalités et conséquences d’une mise en œuvre des obligations secondaires garantissant le contrat. »

10

L’article 212 de la loi Hpt dispose :

« 1. Un contrat de prêt conclu avec des...

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