JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc and The Association of Investment Trust Companies v The Commissioners of HM Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 June 2007

Affaire C-363/05

JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc et The Association of Investment Trust Companies

contre

The Commissioners of HM Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA — Article 13, B, sous d), point 6 — Exonération — Fonds communs de placement — Notion — Définition par les États membres — Pouvoir d'appréciation — Limites — Fonds à capital fixe»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

1. L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que la notion de «fonds communs de placement» figurant à cette disposition est de nature à englober les fonds communs de placement à capital fixe tels que les sociétés fiduciaires d'investissement (Investment Trust Companies).

Une interprétation de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive selon laquelle serait exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la gestion des fonds à capital variable et non la gestion des fonds à capital fixe serait contraire au principe de neutralité fiscale sur lequel, notamment, repose le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée instauré par la sixième directive et qui s'oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les fonds à capital fixe ne présentent aucune différence pertinente qui empêcherait, a priori, qu'ils soient classés parmi les fonds communs de placement visés à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, tout comme des fonds à capital variable.

Il ne saurait utilement être fait référence aux dispositions de la directive 85/611, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2005/1, pour en déduire une interprétation limitée de la notion de «fonds communs de placement» figurant à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive. S'il résulte des considérants et des termes de la directive 85/611 que celle-ci a pour objectif une coordination des législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif, il n'en reste pas moins que, au moment de l'adoption de la sixième directive, la terminologie communautaire dans le domaine des fonds communs de placement n'était pas encore harmonisée, puisque la directive 85/611, qui donne à son article 1er, paragraphe 3, une définition communautaire des organismes de placement collectif, n'a été adoptée qu'en 1985.

(cf. points 29-32, 37, disp. 1)

2. L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il confère aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les fonds situés sur leur territoire qui relèvent de la notion de «fonds communs de placement» aux fins de l'exonération prévue par cette disposition. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, les États membres doivent respecter l'objectif poursuivi par ladite disposition, qui est de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d'organismes de placement, tout en garantissant le principe de neutralité fiscale du point de vue de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la gestion de fonds communs de placement qui se trouvent dans un rapport de concurrence avec d'autres fonds communs de placement, tels que les fonds relevant du champ d'application de la directive 85/611, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2005/1.

(cf. point 54, disp. 2)

3. L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, a un effet direct, en ce sens qu'il peut être invoqué par un assujetti devant une juridiction nationale en vue de s'opposer à l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition.

L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive indique de manière suffisamment précise et inconditionnelle que la gestion de fonds communs de placement doit être exonérée. La circonstance que cette disposition réaffirme l'existence d'une marge d'appréciation des États membres n'est pas de nature à remettre en cause cette interprétation si, selon des indices objectifs, la prestation litigieuse répond aux critères visés par ladite exonération.

(cf. points 59-60, 62, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juin 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous d), point 6 – Exonération – Fonds communs de placement – Notion – Définition par les États membres – Pouvoir d’appréciation – Limites – Fonds à capital fixe»

Dans l’affaire C‑363/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), par décision du 19 septembre 2005, parvenue à la Cour le 26 septembre 2005, dans la procédure

JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc,

The Association of Investment Trust Companies

contre

The Commissioners of HM Revenue and Customs,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, par MM. K. P. E. Lasok, QC, et M. Angiolini, barrister, mandatés par M. A. Khan, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs et M. R. Hill, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc (ci-après «Claverhouse») et The Association of Investment Trust Companies, demanderesses au principal, aux Commissioners of HM Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») au sujet du refus de ces derniers d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») les services de gestion fournis à une société fiduciaire d’investissement (Investment Trust Company, ci-après l’«ITC»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 En vertu de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, les États membres exonèrent de la TVA, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues par cette directive et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

«la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres;»

4 La directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375, p. 3), telle que modifiée à plusieurs reprises, notamment par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002 (JO L 41, p. 35), et dernièrement par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2005 (JO L 79, p. 9, ci-après la «directive OPCVM»), prévoit à son article 1er:

«1. Les États membres soumettent à la présente directive les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) situés sur leur territoire.

2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 2, on entend par ‘OPCVM’ les organismes:

– dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 19, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

– dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en Bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire...

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