Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 February 2006

Affaire C-305/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

«Manquement d'État — Sixième directive TVA — Articles 2, point 1, 5, paragraphe 4, sous c), 12, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 — Opération à l'intérieur du pays — Vente aux enchères d'objets d'art importés sous le régime d'admission temporaire — Commission des commissaires-priseurs»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 24 février 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée — Faculté pour les États membres d'exonérer les livraisons de biens importés sous le régime de l'admission temporaire et les prestations de service y afférentes

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, 5, § 4, c), 12, § 3, et 16, § 1)

Manque aux obligations lui incombant en vertu des articles 2, point 1, 5, paragraphe 4, sous c), 12, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 99/49, un État membre qui applique un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à la commission perçue par les commissaires-priseurs lors de ventes aux enchères d'objets d'art, de collection et d'antiquité importés sous le régime d'admission temporaire.

En effet, pour taxer tant l'importation que la vente aux enchères conformément aux conditions visées à l'article 16, paragraphe 1, de la sixième directive, il convient de distinguer dans le prix d'adjudication la part qui correspond à la commission du commissaire-priseur de celle qui correspond à la valeur en douane du bien importé. La première constitue ainsi la base d'imposition pour la vente aux enchères, calculée en vertu de l'article 26 bis de la sixième directive et imposée au taux normal prévu à l'article 12, paragraphe 3, sous a), de cette directive, alors que la seconde correspond à la valeur en douane de la marchandise qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et imposée à un taux réduit effectif applicable à l'État membre concerné en vertu de l'article 11, B, paragraphe 6, de ladite directive.

(cf. points 43, 51 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 février 2006 (*)

«Manquement d’État – Sixième directive TVA – Articles 2, point 1, 5, paragraphe 4, sous c), 12, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 – Opération à l’intérieur du pays – Vente aux enchères d’objets d’art importés sous le régime d’admission temporaire – Commission des commissaires-priseurs»

Dans l’affaire C‑305/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 16 juillet 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes C. Jackson et R. Caudwell, en qualité d’agents, assistées de M. N. Paines, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 février 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à la commission perçue par les commissaires-priseurs, lors de la vente aux enchères d’objets d’art, de collection et d’antiquité (ci-après les «objets d'art») importés dans le cadre du régime d’admission temporaire, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, point 1, 5, paragraphe 4, sous c), 12, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 1999/49/CE du Conseil, du 25 mai 1999 (JO L 139, p. 27, ci-après la «sixième directive»).

2 Le présent recours porte plus précisément sur le traitement de la TVA appliqué aux ventes aux enchères d’objets d’art placés au Royaume-Uni sous un régime d’admission temporaire et importés dans le territoire communautaire après leur vente.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La sixième directive

3 L’article 2 de cette directive prévoit:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens.»

4 Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, sous c), de ladite directive, est également considérée comme une livraison, au sens du paragraphe 1 du même article:

«c) la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente.»

5 L’article 11, B, paragraphes 1, 3 et 6, de la sixième directive dispose:

«1. La base d’imposition est constituée, y compris pour les importations de biens visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur.

[…]

3. Sont à comprendre dans la base d’imposition, dans la mesure où ils n’y sont pas déjà compris:

a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors de l’État membre d’importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l’importation, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;

b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance intervenant jusqu’au premier lieu de destination des biens à l’intérieur de l’État membre d’importation.

Par ‘premier lieu de destination’, il faut entendre le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent dans l’État membre d’importation. À défaut d’une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l’État membre d’importation.

Sont également à comprendre dans la base d’imposition les frais accessoires visés ci-dessus lorsqu’ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l’intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

[…]

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté prévue à l’article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, peuvent prévoir qu’à l’importation d’objets d’art […] définis à l’article 26 bis, titre A, points a), b) et c), la base d’imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4.

Cette fraction est déterminée de façon que la [TVA] ainsi due à l’importation soit, en tout état de cause, au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4.»

6 L’article 12, paragraphe 3, de ladite directive est libellé comme suit:

«a) le taux normal de la [TVA] est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 1999 et jusqu’au 31 décembre 2000, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %.

[…]

Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service des catégories visées à l’annexe H.

[…]

c) les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l’un des taux réduits, qu’ils appliquent conformément aux dispositions prévues au point a), troisième alinéa, s’applique également aux importations d’objets d’art […] visés à l’article 26 bis, titre A, points a), b) et c).

[…]»

7 L’article 14, paragraphe 1, de cette directive établit que les États membres exonèrent à l’importation, entre autres:

«i) les prestations de services se rapportant à l’importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d’imposition conformément à l’article 11, sous B, paragraphe 3, sous b)».

8 L’article 16 de la sixième directive, tel qu’il résulte de l’article 28 quater de la même directive, prévoit un certain nombre d’exonérations lors du trafic international de marchandises et précise à son paragraphe 1:

«1. Sans préjudice des autres dispositions...

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