VB Pénzügyi Lízing Zrt. v Ferenc Schneider.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 November 2010

Affaire C-137/08

VB Pénzügyi Lízing Zrt.

contre

Ferenc Schneider

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Budapesti II. és III. kerületi bíróság)

«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Critères d’appréciation — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause attributive de compétence juridictionnelle — Article 23 du statut de la Cour»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Obligation pour une juridiction nationale engageant une procédure de renvoi préjudiciel d'en informer, simultanément, le ministre de la Justice — Absence d'incidence

(Art. 267 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23)

2. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Clause abusive au sens de l'article 3 — Notion — Clause attributive de juridiction

(Directive du Conseil 93/13, art. 3, § 1)

3. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Obligation pour le juge national d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation — Portée

(Directive du Conseil 93/13, art. 3)

1. L’article 23, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne s’oppose pas à une disposition du droit national qui prévoit que le juge qui engage une procédure de renvoi préjudiciel en informe d’office, simultanément, le ministre ayant, dans l’État membre concerné, la Justice dans ses attributions.

Il n’apparaît pas qu’une telle obligation puisse être considérée comme une ingérence dans le mécanisme de dialogue juridictionnel instauré à l’article 267 TFUE. En effet, l’obligation faite aux juridictions nationales de l’État membre concerné d’informer le ministre de la Justice au moment de la transmission de la décision de renvoi à la Cour ne constitue pas une condition d’un tel renvoi. Ainsi, elle ne saurait avoir d’incidence sur le droit desdites juridictions d’introduire une demande de décision préjudicielle ni porter atteinte aux prérogatives qui sont conférées à celles-ci en vertu de l’article 267 TFUE. Par ailleurs, il n’apparaît pas qu’une éventuelle violation de cette obligation d’information emporte des conséquences juridiques susceptibles d’empiéter sur la procédure prévue à l’article 267 TFUE, alors qu'aucun indice n’a été avancé, dont il pourrait être inféré que, en raison de ladite obligation d’information, les juridictions nationales de l’État membre concerné pourraient être dissuadées de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel.

(cf. points 31-35, disp. 1)

2. L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne porte sur l’interprétation de la notion de clause abusive, visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte desdits critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

Le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, dont le fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel.

(cf. points 42-44, disp. 2)

3. Le juge national doit prendre d’office des mesures d’instruction afin d’établir si une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans le contrat faisant l’objet du litige dont il est saisi, et qui a été conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans le champ d’application de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et, dans l’affirmative, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif d’une telle clause.

En effet, afin de garantir l’efficacité de la protection des consommateurs voulue par le législateur de l’Union dans une situation caractérisée par l'inégalité entre le consommateur et le professionnel qui ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat, le juge national doit, au premier stade de son examen, dans tous les cas et quelles que soient les règles de droit interne, déterminer si la clause litigieuse a fait ou non l’objet d’une négociation individuelle entre un professionnel et un consommateur.

S'agissant du second stade dudit examen, une clause qui a été insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère une compétence territoriale exclusive à une juridiction située à proximité du siège du professionnel tant sur le plan géographique que du point de vue des possibilités de transport doit être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

(cf. points 48, 51-53, 56, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

9 novembre 2010 (*)

«Directive 93/13/CEE – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs – Critères d’appréciation – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause attributive de compétence juridictionnelle – Article 23 du statut de la Cour»

Dans l’affaire C‑137/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Budapesti II. és III. kerületi bíróság (Hongrie), par décision du 27 mars 2008, parvenue à la Cour le 7 avril 2008, dans la procédure

VB Pénzügyi Lízing Zrt.

contre

Ferenc Schneider,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et J.-C. Bonichot, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes J. Fazekas, R. Somssich et K. Borvölgyi ainsi que M. M. Fehér, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. J. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. A. M. Collins, S C,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Báscones, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. M. Wissels, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Ossowski et L. Seeboruth, en qualité d’agents, ainsi que par M. T. de la Mare, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. B. D. Simon et W. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VB Pénzügyi Lízing Zrt. (ci-après «VB Pénzügyi Lízing») à M. Schneider au sujet d’une demande d’injonction de payer.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne est libellé comme suit:

«Dans les cas visés à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission ainsi qu’à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.

[…]».

4 La directive a pour objet, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, de «rapprocher les dispositions législatives...

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