The Queen, on the application of TNT Post UK Ltd v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
Date23 April 2009
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-357/07

The Queen, à la demande de :

TNT Post UK Ltd

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court))

«Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphe 1, sous a) — Prestations effectuées par les services publics postaux»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations effectuées par les services publics postaux

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, a) et directive du Parlement européen et du Conseil 97/67, art. 3)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations effectuées par les services publics postaux

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, a))

1. La notion de «services publics postaux», figurant à l'article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise des opérateurs, publics ou privés, qui s'engagent à assurer dans un État membre la totalité ou une partie du service postal universel, tel qu'il est défini à l'article 3 de la directive 97/67, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2002/39.

En effet, en premier lieu, pour être couvertes par le libellé de l'article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, il faut que les prestations de services à exonérer soient effectuées par un opérateur qui peut être qualifié de «service public postal» au sens organique du terme. Le fait que l'article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, soit rédigé en des termes rigoureusement identiques à ceux de l'article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, démontre que l'exonération prévue par cette dernière disposition est maintenue telle quelle, nonobstant la libéralisation du secteur postal. Il s'ensuit que l'exonération prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, ne saurait être interprétée d'une manière telle qu'elle vise, en substance, des prestations de services postaux, telles que les services réservés au sens de l'article de la directive 97/67, indépendamment de la qualité du prestataire de ces services.

En second lieu, les exonérations prévues par l'article 13, A, de la sixième directive, ont pour objectif de favoriser certaines activités d'intérêt général. Or, cet objectif général se traduit, dans le domaine postal, par l'objectif plus spécifique d'offrir, à un coût réduit, des services postaux qui répondent aux besoins essentiels de la population. Dans l'état actuel du droit communautaire, un tel objectif coïncide, en substance, avec celui poursuivi par la directive 97/67 d'offrir un service postal universel. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, un tel service correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. Dès lors, nonobstant le fait qu'elle n'est pas susceptible de constituer un fondement pour l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, dont la base juridique diffère de celle de la directive 97/67, cette dernière constitue néanmoins une référence utile afin d'interpréter la notion de «services publics postaux» au sens de cette disposition.

(cf. points 27-30, 32-36, 40, disp. 1)

2. L'exonération prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, s'applique à des prestations de services et à des livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, que les services publics postaux effectuent en tant que tels, à savoir au titre de leur qualité d'opérateur qui s'engage à assurer dans un État membre la totalité ou une partie du service postal universel. Elle ne s'applique pas à des prestations de services ni à des livraisons de biens accessoires à ces prestations dont les conditions ont été négociées individuellement.

(cf. point 49, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 avril 2009 (*)

«Sixième directive TVA – Exonérations – Article 13, A, paragraphe 1, sous a) – Prestations effectuées par les services publics postaux»

Dans l’affaire C-357/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décision du 12 juillet 2007, parvenue à la Cour le 31 juillet 2007, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

TNT Post UK Ltd

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

en présence de:

Royal Mail Group Ltd,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk, et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2008,

considérant les observations présentées:

– pour TNT Post UK Ltd, par M. D. Milne, QC, et Mme P. Hamilton, barrister, mandatés par M. C. Russell, solicitor,

– pour Royal Mail Group Ltd, par MM. P. Lasok, QC, et J. Herberg, barrister, mandatés par Mme D. Finkler, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes C. Gibbs, I. Rao et M. Hall, en qualité d’agents, assistées de M. C. Vajda, QC, et de Mme N. Shaw, barrister,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par M. S. Spyropoulos ainsi que par Mmes S. Trekli et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par MM. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. D. Barniville, SC, et N. Travers, BL,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Afonso et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TNT Post UK Ltd (ci-après «TNT Post»), requérante au principal, aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, défendeurs au principal, en présence de Royal Mail Group Ltd (ci-après «Royal Mail»), partie intervenante au principal, au sujet de la légalité de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») des services postaux fournis par cette dernière société.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 13 de la sixième directive, intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», dispose:

«A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général

1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux;

[…]»

4 L’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) est libellé en des termes identiques à ceux de l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive.

5 La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la...

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