Procedimento penal entablado contra Max Rombi y Arkopharma SA, en calidad de responsable civil, con intervención de: Union fédérale des consommateurs "Que Choisir ?" y Organisation générale des consommateurs (Orgeco), Union départementale O6.

JurisdictionEuropean Union
Date18 May 2000
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0107 - FR 61997J0107

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 mai 2000. - Procédure pénale contre Max Rombi et Arkopharma SA, civilement responsable, en présence de l'Union fédérale des consommateurs "Que Choisir ?" et de l'Organisation générale des consommateurs (Orgeco), Union départementale O6. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Grasse - France. - Compléments alimentaires - Directive 89/398/CEE - Transposition - Conditions - Maintien d'une réglementation nationale antérieure - Additif - "L-carnitine". - Affaire C-107/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-03367


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière - Directive 89/398 - Champ d'application - Compléments alimentaires contenant de la L-carnitine - Inclusion - Conditions

(Directive du Conseil 89/398, art. 1er, § 2)

2 Rapprochement des législations - Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière - Directive 89/398 - Maintien, après la transposition de la directive, d'une réglementation nationale relative aux additifs autorisés dans la fabrication de ce type de denrées - Admissibilité - Conditions - Possibilité, en l'absence de mesures d'exécution de la directive arrêtés par les autorités communautaires, d'invoquer la directive devant le juge national - Exclusion

(Directive du Conseil 89/398)

3 Rapprochement des législations - Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière - Directive 89/398 - Respect par les États membres des principes généraux du droit communautaire lors de la mise en oeuvre de la directive - Absence de mesures d'exécution de la directive arrêtées par les autorités communautaires - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Absence

(Directive du Conseil 89/398)

Sommaire

1 L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/398, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, doit être interprété en ce sens que des compléments alimentaires qui contiennent de la L-carnitine à des doses élevées et sont commercialisés de manière à indiquer qu'ils répondent à un objectif nutritionnel particulier relèvent du champ d'application de cette directive tant qu'il n'est pas établi par les juridictions nationales qu'ils ne conviennent pas aux objectifs nutritionnels indiqués par le fabricant ou ne répondent pas aux besoins nutritionnels particuliers de l'une des catégories de personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), i) et ii), de ladite directive.

(voir point 43, disp. 1)

2 En l'état actuel de la réglementation communautaire, la directive 89/398, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, qui ne réglemente par elle-même ni les additifs autorisés en général dans la fabrication de ce type d'aliments ni les substances à but nutritionnel à y ajouter et ne comporte aucune exigence précise quant à la composition de ces derniers, et les directives spécifiques prises en son application ne s'opposent pas à ce qu'un État membre maintienne en vigueur, postérieurement à la transposition de la directive 89/398, une réglementation nationale antérieure qui porte sur les additifs autorisés dans la fabrication de ce type de denrées alimentaires, et notamment les doses maximales autorisées, même lorsque cette réglementation est fondée sur une classification différente de celle utilisée par la directive précitée.

Aussi, à défaut de dispositions résultant de la directive 89/398 ou des directives prises en application de son article 4 et portant sur la composition des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ou sur l'utilisation d'additifs ou de substances à but nutritionnel particulier dans la fabrication de ce type de denrées, il n'existe, en l'état actuel du droit communautaire, aucune réglementation communautaire pertinente dont un particulier pourrait se prévaloir pour s'opposer à une telle réglementation nationale, en ce qui concerne les additifs et les substances à but nutritionnel autorisés dans la fabrication de ce type de denrées alimentaires.

(voir points 47, 60, 62, disp. 2-3)

3 Les exigences découlant de la protection des principes généraux reconnus dans l'ordre juridique communautaire, au nombre desquels figure le principe de la protection de la confiance légitime, lient également les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires et, dès lors, s'agissant de la directive 89/398 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, ceux-ci sont soumis, pour le contrôle de la composition de ce type de denrées et, en particulier, des additifs et des substances à but nutritionnel entrant dans leur fabrication, aux exigences découlant desdits principes, et notamment du principe de la protection de la confiance légitime.

Toutefois, le respect de la confiance légitime ne pouvant être invoqué à l'encontre d'une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime, en l'état actuel du droit communautaire, à défaut de dispositions résultant de la directive 89/398 et des directives spécifiques prises en son application, la réglementation communautaire n'a pas pu faire naître, dans le chef d'un opérateur économique ayant commercialisé des denrées alimentaires non conformes à une réglementation nationale portant sur les additifs autorisés pour la préparation des aliments destinés à une alimentation particulière, et notamment les doses maximales autorisées, une confiance légitime que celui-ci pourrait utilement faire valoir.

(voir points 65, 67, 73, disp. 4)

Parties

Dans l'affaire C-107/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le tribunal de grande instance de Grasse (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Max Rombi,

Arkopharma SA, civilement responsable,

en présence de:

Union fédérale des consommateurs «Que choisir?»

et

Organisation générale des consommateurs (Orgeco), Union départementale 06,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Rombi et Arkopharma SA, par Mes A. Deur, avocat au barreau de Nice, et G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. B. Wainwright, conseiller juridique principal, et M. Shotter, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me H. Lehman, avocat au barreau de Paris,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Rombi et d'Arkopharma SA, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 2 juillet 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 octobre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 19 juillet 1996, parvenu au greffe de la Cour le 14 mars 1997, le tribunal de grande instance de Grasse a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale intentée contre M. Rombi, président-directeur général de la société Arkopharma SA, et Arkopharma SA elle-même, en sa qualité de civilement responsable (ci-après, ensemble, «Arkopharma»). Il est reproché à Arkopharma d'avoir falsifié des denrées alimentaires destinées à l'alimentation de l'homme et d'avoir commercialisé des denrées falsifiées en violation des articles L 213-1 et L 213-3 du code de la consommation français. Par denrées alimentaires falsifiées, on entend les denrées non conformes à la réglementation en vigueur.

3 Les différents produits commercialisés par Arkopharma contiennent comme agent significatif un dérivé d'acide aminé, la L-carnitine, à des doses non autorisées par la législation française dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

4 La directive 89/398 a procédé à une refonte de la directive 77/94/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO 1977, L 26, p. 55).

5 L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/398 dispose:

«2. a. Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont des denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du processus de leur...

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