East Sussex County Council v Information Commissioner.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 April 2015
62014CC0071

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 16 avril 2015 ( 1 )

Affaire C‑71/14

East Sussex County Council

contre

Information Commissioner

Property Search Group

Local Government Association

[demande de décision préjudicielle formée par le First-tier Tribunal (Information Rights) (Royaume-Uni)]

«Environnement — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Accès à l’information — Redevance d’un montant raisonnable pour la mise à disposition d’informations environnementales — Accès à la justice — Contrôle juridictionnel»

1.

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE ( 2 ) énonce le principe de gratuité de l’accès aux registres ou aux listes publics d’informations environnementales ainsi que de la consultation sur place de telles informations. L’article 5, paragraphe 2, de ladite directive permet néanmoins aux autorités publiques d’imposer une redevance pour la mise à disposition d’informations environnementales pour répondre à une demande, pourvu que le montant d’une telle redevance n’excède pas un montant raisonnable. L’article 6 exige des États membres qu’ils prévoient un contrôle administratif et juridictionnel des décisions prises par les autorités publiques en matière d’accès aux informations environnementales.

2.

L’article 5, paragraphe 2, et l’article 6 reflètent respectivement l’article 4, paragraphe 8, et l’article 9 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ( 3 ) (ci-après la «convention d’Aarhus»), à laquelle sont parties la Communauté européenne (et donc désormais l’Union européenne) ainsi que l’ensemble de ses États membres.

3.

La procédure au principal devant le First-tier Tribunal (Information Rights) (Royaume-Uni) (ci-après la «juridiction de renvoi») porte sur la contestation, par une entreprise de recherche en matière de propriété ( 4 ), d’une décision de l’East Sussex County Council de lui imposer une redevance pour la mise à disposition d’informations pertinentes pour l’acquisition d’un bien immobilier (y compris des informations sur toute question environnementale pouvant affecter la valeur dudit bien). Ladite entreprise recherchait ces informations au profit d’acquéreurs potentiels, dans un but lucratif. Il s’est posé: i) la question de savoir si, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, une autorité publique peut récupérer une partie des coûts liés à la tenue d’une base de données qu’elle utilise pour répondre aux demandes d’informations environnementales de types particuliers et les coûts généraux imputables au temps de travail du personnel ainsi que ii) la question de savoir si les articles 5, paragraphe 2, et 6 font obstacle à une règle nationale qui prévoit qu’une autorité publique peut, pour la mise à disposition d’informations environnementales, imposer une redevance qui «[…] n’excède pas un montant qu’[elle] estime être raisonnable», si la décision de cette dernière sur ce qui constitue un «montant raisonnable» fait l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel tel que prévu en droit national.

La convention d’Aarhus

4.

L’article 1er de la convention d’Aarhus exige que chaque partie «[…] garanti[sse] les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de [la convention d’Aarhus]». L’objectif de ces obligations est «[…] de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être […]».

5.

L’article 2, paragraphe 3, explique que l’expression «information(s) sur l’environnement» désigne toute information disponible «sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle» et porte sur a) l’état d’éléments de l’environnement; b) des facteurs, des activités ou des mesures qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant du point a) et les analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement; et c) l’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions, dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés au point b).

6.

L’article 4 («L’accès à l’information sur l’environnement») prévoit ce qui suit:

«1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l’alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations:

a)

Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier;

b)

Sous la forme demandée à moins:

i)

Qu’il soit raisonnable pour l’autorité publique de communiquer les informations en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées; ou

ii)

Que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une autre forme.

[…]

5. Si une autorité publique n’est pas en possession des informations sur l’environnement demandées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l’auteur de la demande à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance, s’adresser pour obtenir les informations en question ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur.

[…]

8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à percevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités publiques qui ont l’intention de faire payer les informations qu’elles fournissent font connaître aux auteurs des demandes d’informations le barème des droits à acquitter, en indiquant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable» ( 5 ).

7.

L’article 5 («Rassemblement et diffusion d’informations sur l’environnement») énonce ce qui suit:

«1. Chaque Partie fait en sorte:

a)

Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l’environnement qui sont utiles à l’exercice de leurs fonctions;

[…]

2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques mettent les informations sur l’environnement à la disposition du public de façon transparente et à ce que ces informations soient réellement accessibles, notamment:

a)

En fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques compétentes, sur les principales conditions auxquelles ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles et sur la procédure à suivre pour les obtenir;

b)

En prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple:

i)

En établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public;

ii)

En faisant obligation aux fonctionnaires d’apporter leur concours au public qui cherche à avoir accès à des informations en vertu de la présente convention; et

iii)

En désignant des points de contact; et

c)

En donnant accès gratuitement aux informations sur l’environnement figurant dans les listes, registres ou fichiers visés à l’alinéa b) i) ci-dessus.

3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l’environnement deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. Devraient notamment être accessibles sous cette forme les informations suivantes:

a)

Les rapports sur l’état de l’environnement visés au paragraphe 4 ci‑après [ ( 6 )];

b)

Les textes de lois sur l’environnement ou relatifs à l’environnement;

c)

Le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l’environnement ou relatifs à l’environnement et les accords portant sur l’environnement; et

d)

D’autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme faciliterait l’application de la législation nationale visant à donner effet à la présente Convention, pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique.

[…]»

8.

Selon l’article 9 («Accès à la justice»):

«1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d’informations qu’elle a présentée en application de l’article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu’elle n’a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

[…]

2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

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