"CHEZ Razpredelenie Bulgaria" AD v Komisia za zashtita ot diskriminatsia.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 July 2015
62014CJ0083

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Directive 2000/43/CE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom — Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres — Notions de ‘discrimination directe’ et de ‘discrimination indirecte’ — Charge de la preuve — Justification éventuelle — Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites — Proportionnalité — Caractère généralisé de la mesure — Effet offensant et stigmatisant de celle-ci — Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE — Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique»

Dans l’affaire C‑83/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 5 février 2014, parvenue à la Cour le 17 février 2014, dans la procédure

CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD

contre

Komisia za zashtita ot diskriminatsia,

en présence de:

Anelia Nikolova,

Darzhavna Komisia za energiyno i vodno regulirane,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, vice-président, faisant fonction de président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, J. Malenovský, D. Šváby, Mme A. Prechal (rapporteur), MM. F. Biltgen et C. Lycourgos, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD, par Mes A. Ganev, V. Bozhilov et A. Dzhingov, avocats,

pour la Komisia za zashtita ot diskriminatsia, par Mme A. Strashimirova, en qualité d’agent,

pour Mme Nikolova, par Me S. Cox, barrister, ainsi que par Mes M. Ferschtman et Y. Grozev, avocats,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et D. Drambozova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et D. Roussanov, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er et 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22), ainsi que de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure par laquelle CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD (ci-après «CHEZ RB») demande l’annulation d’une décision de la Komisia za zashtita ot dikriminatsia (Commission de défense contre la discrimination, ci-après la «KZD») par laquelle cette dernière a enjoint à CHEZ RB de mettre fin à une discrimination exercée à l’endroit de Mme Nikolova et de s’abstenir de ce type de comportement discriminatoire à l’avenir.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/43

3

Les considérants 2, 3, 9, 12, 13, 15, 16 et 28 de la directive 2000/43 énoncent:

«(2)

Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

(3)

Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme, par la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signés par tous les États membres.

[...]

(9)

La discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité. Elle peut également compromettre l’objectif de développer l’Union européenne en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[...]

(12)

Pour assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, une action spécifique dans le domaine de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique doit aller au-delà de l’accès aux activités salariées et non salariées et s’étendre à des domaines tels que l’éducation, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services.

(13)

À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines régis par la présente directive doit être prohibée dans la Communauté. [...]

[...]

(15)

L’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte appartient à l’instance judiciaire nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques.

(16)

Il importe de protéger toutes les personnes physiques contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Les États membres doivent aussi assurer, en tant que de besoin et conformément aux traditions et pratiques nationales, la protection des personnes morales lorsqu’elles sont victimes de discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique de leurs membres.

[...]

(28)

[...] l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé commun de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, [...]»

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/43, celle-ci «a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

5

Intitulé «Concept de discrimination», l’article 2 de cette directive dispose:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu’un comportement indésirable lié à la race ou à l’origine ethnique se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. [...]

[...]»

6

Sous l’intitulé «Champ d’application», l’article 3 de ladite directive énonce à son paragraphe 1, sous h):

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes [...] en ce qui concerne:

[...]

h)

l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement.»

7

Intitulé «Prescriptions minimales», l’article 6 de la directive 2000/43 prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles prévues dans la présente directive.»

8

L’article 8 de cette directive, intitulé «Charge de la preuve», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une...

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