European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 February 2016

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

25 février 2016 (*)

«Manquement d’État – Environnement – Directive 1999/31/CE – Article 14 – Mise en décharge des déchets – Non-conformité des décharges existantes – Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation»

Dans l’affaire C‑454/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 septembre 2014,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro-Nolin et E. Sanfrutos Cano ainsi que par M. D. Loma-Osorio Lerena, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que:

– en n’adoptant pas, pour chacune des décharges en cause, à savoir celles d’Ortuella (Pays basque), de Zurita et de Juan Grande (les îles Canaries), les mesures nécessaires pour demander à l’exploitant d’établir un plan d’aménagement et veiller à l’ensemble de la mise en œuvre de ce plan conformément aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), à l’exception de celles énumérées à l’annexe I, point 1, de cette directive, dans un délai de huit ans après la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive, le Royaume d’Espagne a manqué, pour chacune de ces décharges, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous c), de cette même directive et

– en n’adoptant pas, pour chacune des décharges en cause, à savoir celles de Vélez Rubio (Almería), d’Alcolea de Cinca (Huesca), de Sariñena (Huesca), de Tamarite de Litera (Huesca), de Somontano – Barbastro (Huesca), de Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), de Barranco Seco (Puntallana, La Palma), de Jumilla (Murcia), de Legazpia (Guipuscoa), de Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cadix), de Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), de Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), de Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), de Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), de Hoya del Pino (Siles, Jaén), de Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Séville), d’El Patarín (Alcalá de Guadaira, Séville), de Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Séville), de Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Séville), d’El Chaparral (Écija, Séville), de Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Séville), de Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), de Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Cadix), d’Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Séville), de Las Zorreras (Aldeira, Grenade), de Carretera de Los Villares (Andújar, Jaén), de La Chacona (Cabra, Cordoue) et d’El Chaparral – La Sombrerera (Puerto Serrano, Cadix), les mesures nécessaires pour procéder dans les meilleurs délais, conformément aux articles 7, premier alinéa, sous g), et 13, de la directive 1999/31, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, le Royaume d’Espagne a manqué, pour chacune de ces décharges, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de ladite directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive 1999/31 a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement.

3 L’article 14 de cette directive, intitulé «Décharges existantes», prévoit:

«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

[...]»

4 En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 1999/31, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur, soit le 16 juillet 2001, et en informent immédiatement la Commission.

Le droit espagnol

5 La directive 1999/31 a été transposée dans l’ordre juridique espagnol par le décret royal 1481/2001, du 27 décembre 2001, régissant l’élimination des déchets par mise en décharge (BOE n° 25, du 29 janvier 2002, p. 3607).

La procédure précontentieuse

La procédure d’infraction 2011/2071

6 Le 15 juillet 2009, la Commission a demandé au Royaume d’Espagne de lui communiquer des informations relatives au respect des obligations imposées par l’article 14 de la directive 1999/31.

7 Selon la réponse de cet État membre, du 26 juillet 2009, 123 décharges espagnoles n’étaient toujours pas conformes aux exigences de cette directive.

8 Le 6 octobre 2010, dans le cadre de la procédure EU Pilot 1433/10/ENV, la Commission a adressé au Royaume d’Espagne une lettre faisant état d’une éventuelle violation de l’article 14 de la directive 1999/31 et demandant de plus amples informations à cet égard.

9 Le 21 décembre 2010, cet État membre a répondu à ladite lettre, en soulignant que, depuis l’année 2001, de nombreuses décharges avaient été désaffectées ou mises en conformité avec ladite directive. Sur la base de cette réponse, la Commission a néanmoins pu constater la persistance d’une situation de non-conformité à l’article 14 de la directive 1999/31 dans le cas de 22 décharges de déchets non dangereux et de 54 décharges de déchets inertes.

10 Le 26 mars 2012, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne, estimant que cet État membre n’avait pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu dudit article 14.

11 Dans sa réponse du 4 juin 2012 à cette lettre de mise en demeure, le Royaume d’Espagne a soumis un rapport sur la situation des décharges identifiées dans les communications précédentes et a mis en avant certains éléments qui entravaient l’adaptation des décharges non conformes aux exigences de la directive 1999/31.

12 Dans son avis motivé du 25 janvier 2013, la Commission a conclu que, pour un certain nombre de décharges, le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de ladite directive. Elle a dès lors invité cet État membre à se conformer aux obligations résultant de cette disposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

13 Par lettres des 11 et 25 avril 2013, le Royaume d’Espagne a répondu audit avis motivé. Ces lettres décrivaient la situation de certaines des décharges qui seraient désormais conformes à la directive 1999/31, ainsi que les mesures prévues pour remédier à la situation irrégulière des autres décharges, notamment, dans certains cas, des plans d’action spécifiques. Cet État membre faisait également valoir que certaines décharges identifiées par la Commission ne pouvaient pas être considérées comme des décharges existantes au 16 juillet 2001 et proposait à la Commission d’exclure ces décharges de la procédure d’infraction 2011/2071.

La procédure d’infraction 2012/4068

14 À la suite d’une plainte, dans le cadre de la procédure EU-Pilot 2676/11/ENV afférente à la décharge de Barranco de Sedases, la Commission a averti le Royaume d’Espagne qu’elle soupçonnait celui‑ci d’avoir violé l’article 14 de la directive 1999/31 et lui a adressé une demande de renseignements à cet égard. Cet État membre lui a répondu sous la forme de plusieurs rapports émanant du conseil municipal de Fraga, de la communauté autonome d’Aragon et de l’Autorité du bassin hydrographique de l’Èbre.

15 Dans sa lettre de mise en demeure du 1er juin 2012, concernant ladite décharge, la Commission a estimé que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombaient notamment en vertu de l’article 14 de la directive 1999/31.

16 Par lettres des 1er août 2012, 26 mars 2013 et 4 avril 2013, le Royaume d’Espagne a répondu à cette...

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