Procedimento penal entablado contra Harry Franzén.

JurisdictionEuropean Union
Date23 October 1997
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0189 - FR 61995J0189

Arrêt de la Cour du 23 octobre 1997. - Procédure pénale contre Harry Franzén. - Demande de décision préjudicielle: Landskrona Tingsrätt - Suède. - Articles 30 et 37 du traité CE - Monopole de vente au détail des boissons alcoolisées. - Affaire C-189/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05909


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Monopoles nationaux à caractère commercial - Article 37 du traité - Objet - Conciliation des exigences du marché commun avec l'intérêt des États membres de maintenir certains monopoles à caractère commercial - Obligation d'aménager les monopoles de façon à exclure toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés

(Traité CE, art. 37)

2 Monopoles nationaux à caractère commercial - Article 37 du traité - Monopole national de vente au détail des boissons alcoolisées - Monopole caractérisé par des critères et méthodes de sélection des produits, un réseau de vente au détail et des modes de promotion des produits non discriminatoires ou n'étant pas de nature à désavantager, en fait ou en droit, les boissons importées des autres États membres - Admissibilité

(Traité CE, art. 37)

3 Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Importation de boissons alcoolisées réservée aux titulaires d'une autorisation de fabrication ou de commerce de gros - Entrave à l'importation de boissons alcoolisées en provenance des autres États membres - Justification - Protection de la santé publique - Absence

(Traité CE, art. 30 et 36)

Sommaire

4 L'article 37 du traité a pour objet de concilier la possibilité, pour les États membres, de maintenir certains monopoles à caractère commercial, en tant qu'instruments pour la poursuite d'objectifs d'intérêt public, avec les exigences de l'établissement et du fonctionnement du marché commun. Il vise l'élimination des entraves à la libre circulation des marchandises, à l'exception toutefois des effets restrictifs sur les échanges qui sont inhérents à l'existence des monopoles en cause.

Ainsi cet article exige que l'organisation et le fonctionnement du monopole soient aménagés de façon à exclure toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, de sorte que le commerce de marchandises en provenance des autres États membres ne soit désavantagé, ni en droit ni en fait, par rapport à celui des marchandises nationales et que la concurrence entre les économies des États membres ne soit pas faussée.

5 L'article 37 du traité ne s'oppose pas à des dispositions nationales relatives à l'organisation d'un monopole national de vente au détail des boissons alcoolisées telles que les critères ou méthodes de sélection des produits par le monopole, les règles relatives à l'implantation des points de vente au détail ou à la promotion des produits vendus par le monopole, lorsque ces dispositions ne sont ni discriminatoires, ni de nature à désavantager, en fait ou en droit, les boissons importées des autres États membres.

6 Les articles 30 et 36 du traité s'opposent à des dispositions nationales réservant l'importation de boissons alcoolisées aux opérateurs titulaires d'une autorisation de fabrication ou de commerce de gros lorsque, d'une part, le régime d'autorisation constitue une entrave à l'importation de boissons alcoolisées en provenance des autres États membres en ce qu'il expose lesdites boissons à des coûts supplémentaires, tels que des coûts d'intermédiation, des coûts liés à l'amortissement des droits et taxes exigés pour l'octroi d'une licence, ou liés à l'obligation de disposer de capacités de stockage sur le territoire national, et que, d'autre part, il n'est pas établi que le régime de licence mis en place par lesdites dispositions nationales, notamment en ce qui concerne les conditions relatives aux capacités de stockage et aux droits et taxes, d'un montant élevé, exigés des titulaires de licences, est proportionné à l'objectif de santé publique poursuivi ni que cet objectif ne peut pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires.

Parties

Dans l'affaire C-189/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Landskrona tingsrätt (Suède), et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Harry Franzén,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 37 du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Franzén, par MM. Per Löfqvist, Lennart Lindström et Carl Michael von Quitzow, avocats à Stockholm,

- pour le gouvernement suédois, par Mme Lotty Nordling, rättschef au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement finlandais, par M. Esa Paasivirta, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement norvégien, par M. Didrik Tønseth, advokat au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Richard Wainwright, conseiller juridique principal, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national détaché au service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Franzén, représenté par MM. Per Löfqvist, Lennart Lindström et Carl Michael von Quitzow, du gouvernement suédois, représenté par Mme Lotty Nordling et M. Erik Brattgård, departmentsråd au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par MM. Holger Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, Esa Paasivirta et Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, du gouvernement norvégien, représenté par M. Didrik Tønseth, et de la Commission, représentée par M. Knut Simonsson, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de M. Jean-Francis Pasquier, à l'audience du 19 novembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 mars 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 14 juin 1995, parvenu à la Cour le 16 du même mois, le Landskrona tingsrätt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30 et 37 de ce traité.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre des poursuites pénales engagées contre M. Franzén pour infraction à l'alkohollag 1994:1738, du 16 décembre 1994 (loi suédoise sur l'alcool, ci-après la «loi sur l'alcool»).

La loi sur l'alcool

3 La loi sur l'alcool, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, réglemente la production et le commerce des boissons alcoolisées en Suède. Elle vise à limiter la consommation de ces boissons, notamment de celles à forte teneur en alcool, afin de réduire les conséquences néfastes d'une telle consommation sur la santé des personnes.

4 Au sens de cette loi, on entend par «boissons alcoolisées» les boissons dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 %. Ces boissons comprennent le «vin» (boisson fermentée à base de raisins ou d'autres fruits dont le titre alcoométrique volumique est inférieur à 22 %), la «bière» (boisson fermentée à base de malt dont le titre alcoométrique volumique est compris entre 2,25 % et 3,5 %), la «bière forte» (boisson fermentée à base de malt dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 3,5 %) et les boissons «spiritueuses» (boissons alcoolisées autres que le vin, la bière ou la bière forte).

5 La loi sur l'alcool subordonne la production des boissons alcoolisées à la détention d'une «licence de fabrication» et le commerce de gros des boissons spiritueuses, du vin et de la bière forte à la détention d'une «licence de commerce de gros». Elle permet toutefois aux titulaires de licences de fabrication de se livrer au commerce de gros des produits correspondants.

6 La loi subordonne aussi l'importation en Suède de vin, de bière forte ou de boissons spiritueuses à la possession d'une licence de fabrication ou de commerce de gros.

7 La licence est délivrée par l'Alkoholinspektion (Inspection sur l'alcool) sur la base d'une demande accompagnée des pièces justificatives déterminées par un arrêté de cette Inspection. Il est précisé dans l'arrêté que, pour les demandeurs étrangers, il doit être tenu compte des pièces que ces derniers peuvent raisonnablement obtenir de leurs autorités nationales.

8 Le dépôt d'une demande est soumis au paiement d'un droit fixe, dont le montant s'élevait à 25 000 SKR à l'époque des faits litigieux. Selon M. Franzén, qui n'a pas été démenti sur ce point, ce droit n'est pas remboursé si la demande de licence est rejetée.

9 L'Inspection sur l'alcool doit procéder à une appréciation objective et non discriminatoire de la demande en prenant en considération la situation personnelle et économique du demandeur ainsi que tous les éléments revêtant une importance pour l'octroi de la licence, tels que les...

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