Friederike Wallentin-Hermann v Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 December 2008

Affaire C-549/07

Friederike Wallentin-Hermann

contre

Alitalia Linee Aeree Italiane SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Handelsgericht Wien)

«Transport aérien — Règlement (CE) nº 261/2004 — Article 5 — Indemnisation et assistance des passagers en cas d'annulation d'un vol — Exemption de l'obligation d'indemnisation — Annulation due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises»

Sommaire de l'arrêt

1. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Indemnisation et assistance des passagers en cas d'annulation d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, § 3)

2. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Indemnisation et assistance des passagers en cas d'annulation d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, § 3; convention de Montréal de 1999, art. 19 et ss.)

3. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Indemnisation et assistance des passagers en cas d'annulation d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, § 3)

4. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Indemnisation et assistance des passagers en cas d'annulation d'un vol

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 5, § 1, c), et 3, et 7, § 1)

1. L’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective.

En effet, si le législateur communautaire a fait figurer dans la liste indicative figurant au quatorzième considérant dudit règlement des «défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol» et si un problème technique survenu à un aéronef peut être compté au nombre de telles défaillances, il n’en reste pas moins que les circonstances entourant un tel événement ne sauraient être qualifiées d'«extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004 que si elles se rapportent à un événement qui, à l’instar de ceux énumérés audit considérant, n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine. Or, les transporteurs aériens sont, de manière ordinaire, confrontés, dans l’exercice de leur activité, à divers problèmes techniques que fait inéluctablement apparaître le fonctionnement de ces appareils. Résoudre un problème technique provenant d’un défaut d’entretien d’un appareil doit donc être considéré comme inhérent à l’exercice normal de l’activité d'un transporteur aérien.

(cf. points 23-24, 34, disp. 1)

2. La convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) ne s’avère pas déterminante pour l’interprétation des causes d’exonération visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. En effet, cet article fait référence à la notion de «circonstances extraordinaires», alors que cette notion n'apparaît ni à l'article 19 de ladite convention ni dans une autre disposition de cette dernière. Par ailleurs, l'article 19 de la convention de Montréal se rapporte aux retards, tandis que l'article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004 traite des cas d'annulation de vol. En outre, les articles 19 et suivants de ladite convention régissent les conditions dans lesquelles, en cas de retard d’un vol, peuvent être engagées, par les passagers concernés, les actions visant à obtenir, à titre de réparation individualisée, des dommages-intérêts. En revanche, l’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004 prévoit des mesures réparatrices standardisées et immédiates. Ces mesures, indépendantes de celles dont la convention de Montréal fixe les conditions d’exercice, interviennent ainsi en amont de celle-ci. Il en résulte que les causes d’exonération de la responsabilité du transporteur prévues à l’article 19 de ladite convention ne sauraient être indistinctement transposées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004.

(cf. points 30-32, 34, disp. 1)

3. La fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur aérien n’est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence ou non de «circonstances extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.

(cf. point 37, disp. 2)

4. Le fait qu’un transporteur aérien ait respecté les règles minimales d’entretien d’un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et, partant, pour libérer ledit transporteur de son obligation d’indemnisation prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de ce règlement.

En effet, le législateur communautaire a entendu conférer un caractère exonératoire de l’obligation d’indemniser les passagers en cas d’annulation d’un vol non pas à toutes les circonstances extraordinaires, mais seulement à celles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il en résulte que, toutes les circonstances extraordinaires n’étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir, en outre, qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné. Celui-ci doit en effet établir qu'il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol.

(cf. points 39-41, 43, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

22 décembre 2008 (*)

«Transport aérien – Règlement (CE) n° 261/2004 – Article 5 – Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol – Exemption de l’obligation d’indemnisation – Annulation due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises»

Dans l’affaire C‑549/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 30 octobre 2007, parvenue à la Cour le 11 décembre 2007, dans la procédure

Friederike Wallentin-Hermann

contre

Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Wallentin-Hermann, par elle-même, Rechtsanwältin,

– pour Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, par Me O. Borodajkewycz, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par Mmes S. Chala et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent, assistée de M. D. Beard, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Vidal Puig et Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Wallentin-Hermann à Alitalia – Linee Aree Italiane SpA (ci-après «Alitalia») à la suite du refus de cette dernière d’indemniser la requérante au principal dont le vol avait été annulé.

Le cadre juridique

Le droit international

3 La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après la «convention de...

To continue reading

Request your trial
44 practice notes
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 9 February 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 February 2023
    ...point 40). 9 Voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2021, Airhelp (C‑28/20, EU:C:2021:226). 10 Voir, à cet égard, arrêt du 22 décembre 2008 (C‑549/07, EU:C:2008:771, points 20, 24, 25 et 26). Je relève que, lorsqu’elle s’attache à décrire ces événements, la Cour n’opère pas de distinction ent......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 20 de junio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 June 2019
    ...AirlinesEmirates Airlines (C‑173/07, EU:C:2008:400, point 42), ainsi que du 22 décembre 2008, WallentinHermannWallentinHermann (C‑549/07, EU:C:2008:771, point 32). À ce sujet, voir Grigorieff, C.‑I., « Le régime d’indemnisation de la convention de Montréal », Revue européenne de droit de la......
  • Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG v Amt für Landwirtschaft Bützow.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 September 2010
    ...permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole. 5 – Voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, Rec. p. I-11061, point 17 et jurisprudence citée). 6 – Qui s’énonce comme suit : «[…] De plus, conformément à l’article 54, paragraphe 6, du règle......
  • HQ y otros contra Aegean Airlines SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 March 2019
    ...39 A este respecto, véase el punto 52 de las presentes conclusiones. 40 Véanse la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Wallentin‑Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771), apartado 20, citada por la Comisión, así como el auto de 14 de noviembre de 2014, Siewert (C‑394/14, EU:C:2014:2377), apartado......
  • Request a trial to view additional results
35 cases
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 9 February 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 February 2023
    ...point 40). 9 Voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2021, Airhelp (C‑28/20, EU:C:2021:226). 10 Voir, à cet égard, arrêt du 22 décembre 2008 (C‑549/07, EU:C:2008:771, points 20, 24, 25 et 26). Je relève que, lorsqu’elle s’attache à décrire ces événements, la Cour n’opère pas de distinction ent......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 20 de junio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 June 2019
    ...AirlinesEmirates Airlines (C‑173/07, EU:C:2008:400, point 42), ainsi que du 22 décembre 2008, WallentinHermannWallentinHermann (C‑549/07, EU:C:2008:771, point 32). À ce sujet, voir Grigorieff, C.‑I., « Le régime d’indemnisation de la convention de Montréal », Revue européenne de droit de la......
  • Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG v Amt für Landwirtschaft Bützow.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 September 2010
    ...permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole. 5 – Voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, Rec. p. I-11061, point 17 et jurisprudence citée). 6 – Qui s’énonce comme suit : «[…] De plus, conformément à l’article 54, paragraphe 6, du règle......
  • HQ y otros contra Aegean Airlines SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 March 2019
    ...39 A este respecto, véase el punto 52 de las presentes conclusiones. 40 Véanse la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Wallentin‑Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771), apartado 20, citada por la Comisión, así como el auto de 14 de noviembre de 2014, Siewert (C‑394/14, EU:C:2014:2377), apartado......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT