Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07) and Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07) v Wetteraukreis and Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07) and Andreas Kunert (C-360/07) v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
Date08 September 2010
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaires jointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07

Markus Stoß e.a.

contre

Wetteraukreis
et
Kulpa Automatenservice Asperg GmbH e.a.
contre
Land Baden-Württemberg

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Verwaltungsgericht Gießen et par le Verwaltungsgericht Stuttgart)

«Articles 43 CE et 49 CE — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land — Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu — Proportionnalité — Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique — Publicité émanant du titulaire du monopole et encourageant la participation aux jeux de loterie — Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés — Expansion de l’offre d’autres jeux de hasard — Licence délivrée dans un autre État membre — Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Jeux de hasard

(Art. 43 CE et 49 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Jeux de hasard

(Art. 43 CE et 49 CE)

1. Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens que:

a) pour pouvoir justifier un monopole public afférent aux paris sur les compétitions sportives et aux loteries, tel que ceux en cause dans les affaires au principal, par un objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci, les autorités nationales concernées ne doivent pas nécessairement être en mesure de produire une étude établissant la proportionnalité de ladite mesure qui soit antérieure à l’adoption de celle-ci;

b) le fait, pour un État membre, de privilégier un tel monopole par rapport à un régime autorisant l’activité d’opérateurs privés qui seraient admis à exercer leurs activités dans le cadre d’une réglementation à caractère non exclusif est susceptible de satisfaire à l’exigence de proportionnalité, pour autant que, s’agissant de l’objectif relatif à un haut niveau de protection des consommateurs, l’institution dudit monopole s’accompagne de la mise en place d’un cadre normatif assurant que le titulaire de celui-ci sera effectivement à même de poursuivre, de manière cohérente et systématique, un tel objectif au moyen d’une offre quantitativement mesurée et qualitativement aménagée en fonction dudit objectif et soumise à un contrôle strict de la part des autorités publiques;

c) la circonstance que les autorités compétentes d’un État membre pourraient être confrontées à certaines difficultés aux fins d’assurer le respect d’un tel monopole à l’égard d’organisateurs de jeux et de paris établis à l’étranger, qui concluraient, via Internet et en infraction avec ledit monopole, des paris avec des personnes se trouvant dans le ressort territorial desdites autorités, n’est pas de nature, en tant que telle, à affecter la conformité éventuelle d’un tel monopole avec lesdites dispositions du traité;

d) dans une situation dans laquelle une juridiction nationale constate, tout à la fois:

- que les mesures de publicité émanant du titulaire d’un tel monopole et afférentes à d’autres types de jeux de hasard également proposés par celui-ci ne demeurent pas limitées à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers l’offre émanant de ce titulaire en les détournant d’autres canaux de jeux non autorisés, mais visent à encourager la propension des consommateurs au jeu et à stimuler leur participation active à celui-ci à des fins de maximisation des recettes escomptées de telles activités,

- que d’autres types de jeux de hasard peuvent être exploités par des opérateurs privés bénéficiant d’une autorisation, et

- que, à l’égard d’autres types de jeux de hasard ne relevant pas dudit monopole et présentant en outre un potentiel de risque d’assuétude supérieur aux jeux soumis à ce monopole, les autorités compétentes mènent ou tolèrent des politiques d’expansion de l’offre de nature à développer et à stimuler les activités de jeu, notamment en vue de maximiser les recettes provenant de celles-ci,

ladite juridiction nationale peut légitimement être amenée à considérer qu’un tel monopole n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci en vue duquel il a été institué en contribuant à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique.

(cf. point 107, disp. 1)

2. Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, la circonstance qu’un opérateur dispose, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’une autorisation lui permettant d’offrir des jeux de hasard ne fait pas obstacle à ce qu’un autre État membre subordonne, dans le respect des exigences du droit de l’Union, la possibilité, pour un tel opérateur, d’offrir de tels services à des consommateurs se trouvant sur son territoire, à la détention d’une autorisation délivrée par ses propres autorités.

En effet, eu égard au pouvoir d’appréciation dont disposent les États membres pour fixer, selon leur propre échelle de valeurs, le niveau de protection qu’ils entendent assurer et les exigences que comporte ladite protection, l’appréciation de la proportionnalité du système de protection mis en place par un État membre ne saurait notamment être influencée par la circonstance qu’un autre État membre a choisi un système de protection différent. Eu égard à cette marge d’appréciation et à l’absence de toute harmonisation communautaire en la matière, une obligation de reconnaissance mutuelle des autorisations délivrées par les divers États membres ne saurait exister au regard de l’état actuel du droit de l’Union. Il s’ensuit notamment que chaque État membre demeure en droit de subordonner la possibilité pour tout opérateur désireux d’offrir des jeux de hasard à des consommateurs se trouvant sur son territoire à la détention d’une autorisation délivrée par ses autorités compétentes, sans que la circonstance qu’un opérateur particulier dispose déjà d’une autorisation délivrée dans un autre État membre puisse y faire obstacle.

(cf. points 111-113, 116, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 septembre 2010 (*)

«Articles 43 CE et 49 CE – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land – Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu – Proportionnalité – Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique – Publicité émanant du titulaire du monopole et encourageant la participation aux jeux de loterie – Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés – Expansion de l’offre d’autres jeux de hasard – Licence délivrée dans un autre État membre – Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle»

Dans les affaires jointes C‑316/07, C‑358/07 à C‑360/07, C‑409/07 et C‑410/07,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne) (C‑316/07, C‑409/07 et C‑410/07) et par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) (C‑358/07 à C‑360/07), par décisions des 7 mai (C‑316/07), 24 juillet (C‑358/07 à C‑360/07) et 28 août 2007 (C‑409/07 et C‑410/07), parvenues à la Cour, respectivement, les 9 juillet, 2 août et 3 septembre 2007, dans les procédures

Markus Stoß (C‑316/07),

Avalon Service‑Online‑Dienste GmbH (C‑409/07),

Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C‑410/07)

contre

Wetteraukreis,

et

Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C‑358/07),

SOBO Sport & Entertainment GmbH (C‑359/07),

Andreas Kunert (C‑360/07)

contre

Land Baden‑Württemberg,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et Mme P. Lindh, présidents de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour MM. Stoß et Kunert ainsi qu’Avalon Service‑Online‑Dienste GmbH, par Mes R. Reichert et M. Winkelmüller, Rechtsanwälte,

– pour M. Happel, par Me R. Reichert, Rechtsanwalt,

– pour Kulpa Automatenservice Asperg GmbH, par Me M. Maul, Rechtsanwalt, et Me R. Jacchia, avvocato,

– pour SOBO Sport & Entertainment GmbH, par Mes J. Kartal et M. Winkelmüller, Rechtsanwälte,

– pour le Wetteraukreis, par MM. E. Meiß et J. Dietlein, en qualité d’agents,

– pour le Land Baden-Württemberg, par Me M. Ruttig, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma, B. Klein et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et A. Hubert, en qualité d’agents, assistées de Me P. Vlaemminck, advocaat,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia ainsi que par Mmes I. Bruni et G. Palmieri, en qualité d’agents, assistés de M. P. Gentili et Mme F. Arena, avvocati dello Stato,

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