Transportes Jordi Besora SL v Generalitat de Catalunya.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 February 2014
62012CJ0082

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 février 2014 ( *1 )

«Impôts indirects — Droits d’accise — Directive 92/12/CEE — Article 3, paragraphe 2 — Huiles minérales — Taxe sur les ventes au détail — Notion de ‘finalité spécifique’ — Transfert de compétences aux communautés autonomes — Financement — Affectation prédéterminée — Dépenses de soins de santé et environnementales»

Dans l’affaire C‑82/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne), par décision du 29 novembre 2011, parvenue à la Cour le 16 février 2012, dans la procédure

Transportes Jordi Besora SL

contre

Generalitat de Catalunya,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 juin 2013,

considérant les observations présentées:

pour Transportes Jordi Besora SL, par Mes C. Jover Ribalta et I. Mallol Bosch, abogadas,

pour la Generalitat de Catalunya, par Mes M. Nieto García et N. París Doménech, abogadas de la Generalitat,

pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

pour le gouvernement grec, par Mme G. Papagianni, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par M. J.‑S. Pilczer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par Mme A. Cunha ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et R. Collaço, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Transportes Jordi Besora SL (ci-après «TJB») à la Generalitat de Catalunya au sujet d’une décision de l’Oficina Gestora de Impuestos Especiales de Tarragona (office de gestion des accises de Tarragone, ci-après l’«office de gestion des accises») refusant de lui accorder le remboursement de la taxe sur les ventes de certaines huiles minérales (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, ci-après l’«IVMDH»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/12:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

les huiles minérales,

[…]

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée [ci-après la «TVA»] pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.»

Le droit espagnol

4

Par l’article 9 de la loi 24/2001, portant dispositions fiscales, administratives et d’ordre social (Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), du 27 décembre 2001 (BOE no 313, du 31 décembre 2001, p. 50493), telle que modifiée par l’article 7 de la loi 53/2002, portant dispositions fiscales, administratives et d’ordre social (Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), du 30 décembre 2002 (BOE no 313, du 31 décembre 2002, p. 46086, ci-après la «loi 24/2001»), le législateur espagnol a institué l’IVMDH, cette taxe étant entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

5

L’article 9, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi 24/2001 est libellé comme suit:

«1.

L’[IVMDH] est une taxe indirecte qui frappe la consommation [de certaines huiles minérales] et qui impose à un seul niveau les ventes au détail des produits inclus dans son champ d’application objectif, conformément aux dispositions de la présente loi.

2.

Le transfert de l’impôt aux communautés autonomes sera réglementé par les dispositions contenues dans les normes régissant le transfert de taxes de l’État vers les communautés autonomes et la portée et les conditions d’application en ce qui concerne chaque communauté sont contenues dans leur loi de transfert respective.

3.

Les recettes de la présente taxe sont affectées dans leur totalité à la couverture des dépenses de santé, selon des critères objectifs fixés au niveau national. Sans préjudice de ce qui précède, la partie des ressources dérivant des taux d’imposition [des communautés] autonomes pourra servir à financer des actions environnementales, également fixées selon le même type de critères.»

6

Selon l’article 9, paragraphe 3, de la même loi, les huiles minérales qui relèvent du champ d’application de l’IVMDH sont, notamment, les essences, le gazole, le fioul lourd et le kérosène non utilisé comme combustible pour le chauffage.

7

L’article 9, paragraphe 4, point 1, de ladite loi définit les ventes au détail comme étant les opérations suivantes:

«a)

les ventes ou livraisons des produits inclus dans le champ d’application objectif destinés à la consommation directe des acheteurs. En tout état de cause, sont considérées comme ‘ventes au détail’ les ventes réalisées dans des établissements de vente au détail au public visés au point 2, sous a), ci-dessous, indépendamment de la destination donnée par les acheteurs aux produits achetés;

b)

les importations et les achats intracommunautaires des produits inclus dans le champ d’application objectif lorsqu’ils sont directement destinés à la consommation de l’importateur ou de l’acheteur dans un établissement de consommation propre.»

8

L’article 9, paragraphe 8, de la loi 24/2001 détermine l’exigibilité de l’IVMDH comme suit:

«1.

La taxe est exigible lorsque les produits inclus dans le champ d’application objectif sont mis à la disposition des acheteurs ou, le cas échéant, au moment de l’autoconsommation, à condition que le régime suspensif visé à l’article 4, paragraphe 20, de la loi 38/1992, du 28 décembre 1992, sur les accises, ait été apuré.

2.

Pour les importations visées au point 1, sous b), du paragraphe 4, la taxe est exigible lorsque les produits inclus dans le champ d’application objectif sont mis à la disposition des importateurs, à condition que l’importation en vue de la consommation desdits produits et le régime suspensif visé à l’article 4, paragraphe 20, de la loi 38/1992 aient été apurés.»

9

L’article 9, paragraphe 9, de la loi 24/2001 dispose notamment que la base d’imposition est déterminée par le volume des produits soumis à la taxe.

10

L’article 9, paragraphe 10, de la même loi définit le taux d’imposition de la manière suivante:

«1.

Le taux d’imposition applicable à chaque produit soumis à la taxe est le résultat de la somme des taux d’imposition étatique et [de la communauté autonome correspondante].

2.

Le taux d’imposition étatique est le suivant:

[…]

3.

Le taux d’imposition [de la communauté] autonome est celui qui, en vertu des dispositions de la loi [21/2001] qui régit les mesures fiscales et administratives du nouveau système de financement des communautés autonomes et des villes dotées d’un statut d’autonomie [Ley 21/2001, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía), du 27 décembre 2001 (BOE no 313, du 31 décembre 2001, p. 50383)], est approuvé par la communauté autonome. Si la communauté autonome n’en a approuvé aucun, seul le taux d’imposition étatique est appliqué.

[…]»

11

L’article 9, paragraphe 11, de la loi 24/2001 prévoit que les assujettis doivent répercuter les montants de la taxe due sur les acheteurs des produits, ceux-ci étant obligés de les supporter, sauf dans les cas où l’assujetti est le consommateur final de ces produits.

12

L’IVMDH a été transféré aux communautés autonomes en application de la loi 21/2001.

13

Le taux d’imposition autonome de l’IVMDH applicable dans la Communauté autonome de Catalogne à compter du 1er août 2004 est fixé par la loi 7/2004 portant mesures fiscales et administratives (Ley 7/2004 de medidas fiscales y administrativas), du 16 juillet 2004 (BOE no 235, du 29 septembre 2004, p. 32391).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

TJB, une société de transport de marchandises établie sur le territoire de la Communauté autonome de Catalogne, a acquitté, en tant que consommateur final, un montant de 45632,38 euros au titre de l’IVMDH dû pour les exercices fiscaux 2005 à 2008.

15

Le 30 novembre 2009, TJB a présenté à l’office de gestion des accises une demande visant à obtenir le remboursement dudit montant, au motif que l’IVMDH est, selon cette société, contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, dès lors que cette taxe poursuit un objectif purement budgétaire et qu’elle ne respecte ni l’économie de la...

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