Sigma Orionis SA contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
CourtGeneral Court (European Union)
Date03 May 2018
62016TJ0048

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

3 mai 2018 ( *1 )

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Suspension des paiements et résiliation des contrats de subvention à la suite d’un audit financier – Demande visant à obtenir le paiement des sommes dues par la Commission dans le cadre de l’exécution des contrats de subvention – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑48/16,

Sigma Orionis SA, établie à Valbonne (France), représentée par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Dintilhac et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission à payer à la requérante des sommes dues au titre de contrats conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation par la Commission des obligations qui lui incombent,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme M. Marescaux,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 27 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Sigma Orionis SA, est une société de droit français active dans la dissémination et la communication de résultats de projets européens dans le domaine des technologies de l’information.

2

Elle a conclu avec la Commission européenne 36 conventions de subvention dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après le « PC7 ») arrêté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au PC7 (JO 2006, L 412, p. 1).

3

Par ailleurs, les mêmes parties ont conclu huit conventions de subvention dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (ci-après le « H2020 ») établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du H2020 et abrogeant la décision no 1982/2006 (JO 2013, L 347, p. 104).

Enquête réalisée par l’OLAF

4

Le 24 janvier 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert à l’encontre de la requérante une enquête concernant des allégations de manipulation de fiches horaires et de salaire horaire excessif dans le cadre des projets relevant du PC7.

5

Cette enquête était fondée sur l’article 3 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).

6

Le 14 avril 2014, la requérante a été avertie, par l’OLAF, de l’ouverture de l’enquête à son égard. À cette occasion, une série de documents lui ont été demandés. Par ailleurs, les témoignages d’anciens employés de la requérante ont été recueillis.

7

Ces éléments ont convaincu l’OLAF de la nécessité de procéder à un contrôle sur place sur la base de l’article 5 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO 1996, L 292, p. 2).

8

Par lettre du 14 novembre 2014, l’OLAF a informé le parquet de Grasse (France) de son intention de procéder à des contrôles et à des vérifications au siège de la requérante. L’OLAF y sollicitait également toute l’aide nécessaire des autorités françaises, y compris l’adoption de mesures de précaution dans le cadre juridique national afin de préserver les preuves.

9

Du 2 au 5 décembre 2014, l’OLAF a procédé à de tels contrôles et vérifications sur place. Les enquêteurs ont collecté des documents et des informations. Ils ont auditionné deux personnes concernées et cinq témoins en présence de l’avocat de la requérante.

10

Le 28 avril 2015, l’OLAF a donné aux deux personnes concernées la possibilité de présenter leurs observations sur des faits les concernant.

11

Par la suite, l’OLAF a transmis aux services de la Commission son rapport final. Dans ce dernier, il a recommandé à celle-ci de recouvrer la somme de 1545759 euros et d’envisager l’adoption de sanctions administratives et financières visées à l’article 109 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

Intervention de la Commission

12

Par lettre du 7 octobre 2015, la Commission a informé la requérante de son intention d’adopter une sanction administrative consistant en l’exclusion de la requérante de toute participation à une procédure d’attribution de marché ou d’octroi de subvention de l’Union européenne durant cinq ans, de suspendre les paiements relatifs à quinze projets relevant du PC7 et cinq projets conclus dans le cadre du H2020, de mettre fin à sa participation dans douze projets relevant du PC7 et dans l’ensemble des projets conclus dans le cadre du H2020 ainsi que de terminer sa participation à la préparation de six conventions de subvention conclues dans le cadre du H2020.

13

Par ce même courrier, la requérante a été invitée à soumettre ses observations sur les mesures envisagées.

14

En réponse, la requérante a, par lettre du 28 octobre 2015, contesté le rapport de l’OLAF. Elle a soutenu que cet organisme n’avait produit aucune preuve de l’existence d’une fraude. Elle a également indiqué, dans ce courrier, que les conclusions de l’OLAF étaient fausses et démesurées.

15

À la suite de ces échanges, la Commission a notifié à la requérante la résiliation de sa participation à trois séries de conventions ainsi que, pour certaines de ces conventions, la suspension des paiements.

16

La première série comprend deux conventions de subvention conclues dans le cadre du PC7, qui portent respectivement les numéros 612451 – CRe-AM√ et 610947 – RAPP. Par lettre du 1er décembre 2015, la Commission a décidé de suspendre les paiements en cours et futurs ainsi que de résilier la participation de la requérante à ces deux conventions. Par lettre du 21 décembre 2015, la requérante a introduit une réclamation devant le comité Redress II, un comité de recours institué au sein de la Commission et visé par le point 5.3 de l’annexe de la décision 2011/161/UE Euratom de la Commission, du 28 février 2011, modifiant la décision C(2008) 4617 concernant l’adoption des règles pour la soumission de propositions et les procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution pour les actions indirectes au titre du PC7 et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) (JO 2011, L 75, p. 1). Le 29 janvier 2016, le comité Redress II a rejeté cette réclamation. Il a considéré que les procédures de suspension, de préinformation et de fin de participation avaient été menées dans le respect des principes et des règles applicables. Par lettre du 2 février 2016, la Commission a confirmé, à la suite du rejet de la réclamation par le comité Redress II, sa décision de résilier la participation de la requérante à ces deux conventions.

17

La deuxième série de conventions concerne celles portant les numéros 609154 – Performer et 314671 – Resilient, également conclues dans le cadre du PC7. Pour ces conventions, la suspension des paiements et la résiliation de la participation de la requérante ont été notifiées, respectivement, les 26 et 28 janvier 2016.

18

La troisième série concerne le projet relevant du H2020 et, dans ce cadre, la convention portant le numéro 645775 – Dragon Star Plus. Le 27 janvier 2016, la Commission a indiqué au coordinateur du projet que la participation de la requérante faisait l’objet d’une mesure de résiliation.

Procédures nationales

19

Après l’avoir adressé à la Commission, l’OLAF a transmis son rapport aux autorités françaises en leur recommandant, pour les comportements constatés, l’ouverture d’une procédure pénale, au niveau national, sur la base du droit français, dans la mesure où ces comportements étaient visés par ce droit.

20

À la suite de cette communication, le procureur de la République de Grasse a requis, le 10 avril 2015, l’ouverture d’une information contre X du chef d’escroquerie pour des faits commis entre le 14 novembre 2011 et le 10 avril 2015 au préjudice de l’Union. Le 15 octobre 2015, la requérante, son dirigeant et deux de ses cadres ont été mis en examen pour escroquerie.

21

L’affaire ayant été portée devant elle, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) (ci-après la « chambre de l’instruction ») a rendu...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
3 books & journal articles
  • OLAF Investigations Outside the European Union
    • European Union
    • Eucrim. European Law Forum: Prevention. Investigation. Prosecution No. 3/2019, September 2019
    • 10 December 2019
    ...and exclusion system.”↩ https://ec.europa.eu/budget/edes/index_en.cfm> last accessed 16 October 2019.↩ General Court, 3 May 2018, case T-48/16, Sigma Orionis SA v Commission. General Court, Sigma Orionis, op. cit. (n. 39), para 95.↩ General Court, Sigma Orionis, op. cit. (n. 39), para 110.↩......
  • Harmonising and reinforcing the fight against fraud across the EU: crosscutting anti-fraud policies, measures and results in 2018
    • European Union
    • 30th annual report on the protection of the European Union’s financial interests. Fight against fraud 2018 : report from the Commission to the Europea
    • 3 December 2019
    ...of 28 March 2018. (14) For details, see the SWD referred to in footnote 1, point (v). (15) Judgment of the General Court of 3 May 2018 in case T48/16, Sigma Orionis SA v European Commission. 20 30th Annual Report on the Protection of the European Union’s financial interests — Fight against ......
  • The Commission Proposal Amending the OLAF Regulation
    • European Union
    • Eucrim. European Law Forum: Prevention. Investigation. Prosecution No. 1/2018, January 2018
    • 1 June 2018
    ...The amendments to Article 3 are in conformity with the interpretation given by the General Court in its recent ruling GC, 3 May 2018, case T-48/16, Sigma Orionis SA v European Commission, paras. Art. 7(3) of the Proposal. For the rationale, see COM(2018) 338 final, p. 10; SWD(2018) 251 fina......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT