Volkmar Klohn v An Bord Pleanála.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 October 2018
62017CJ0167

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Droit de recours contre une décision d’autorisation – Exigence d’une procédure d’un coût non prohibitif – Notion – Application dans le temps – Effet direct – Incidence sur une décision nationale de taxation de dépens devenue définitive »

Dans l’affaire C‑167/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 23 mars 2017, parvenue à la Cour le 3 avril 2017, dans la procédure

Volkmar Klohn

contre

An Bord Pleanála,

en présence de :

Sligo County Council,

Maloney and Matthews Animal Collections Ltd,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, E. Regan et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 février 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Klohn, par lui-même et par Mme B. Ohlig, advocate,

pour l’An Bord Pleanála, par M. A. Doyle, solicitor, et par M. B. Foley, BL,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mmes M. Gray et H. Godfrey, BL, ainsi que de M. R. Mulcahy, SC,

pour la Commission européenne, par MM. C. Zadra, G. Gattinara et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO 2003, L 156, p. 17) (ci-après la « directive 85/337 modifiée »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Volkmar Klohn à l’An Bord Pleanála (Agence d’aménagement du territoire, Irlande) (ci-après l’« Agence ») au sujet de la charge des dépens de la procédure judiciaire que M. Klohn a engagée contre le permis de construire délivré par l’Agence en vue de la construction, à Achonry, dans le County Sligo (comté de Sligo, Irlande), d’un établissement d’inspection des animaux trouvés morts sur l’ensemble du territoire irlandais.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Le préambule de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »), énonce :

« [...]

Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures ;

Considérant que, afin d’être en mesure de faire valoir ce droit et de s’acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l’information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d’environnement, étant entendu qu’ils peuvent avoir besoin d’une assistance pour exercer leurs droits ;

[...]

Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée ;

[...] »

4

L’article 1er de la convention d’Aarhus, intitulé « Objet », prévoit :

« Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente convention. »

5

L’article 3 de cette convention, intitulé « Dispositions générales », dispose, à son paragraphe 8 :

« Chaque partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire. »

6

L’article 9 de ladite convention, intitulé « Accès à la justice », stipule :

« 1. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d’informations qu’elle a présentée en application de l’article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu’elle n’a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

[...]

2. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci‑dessus.

[...]

3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public.

5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice. »

Le droit de l’Union

7

La directive 85/337 modifiée prévoit que les projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Elle instaure aussi des obligations en matière de participation et de consultation du public dans le processus de décision en ce qui concerne l’autorisation de tels projets.

8

À la suite de l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Aarhus, le législateur de l’Union a adopté la directive 2003/35, dont l’article 3, point 7, a inséré, dans la directive 85/337, un article 10 bis, qui dispose :

« Les États membres veillent, conformément à leur cadre juridique en la matière, à ce que les membres du public concerné :

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

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