Terre wallonne ASBL (C-105/09) and Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) v Région wallonne.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 June 2010

Affaires jointes C-105/09 et C-110/09

Terre wallonne ASBL
et
Inter-Environnement Wallonie ASBL

contre

Région wallonne

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Conseil d'État (Belgique))

«Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Directive 91/676/CEE — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Programmes d’action portant sur les zones vulnérables»

Sommaire de l'arrêt

Environnement — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Directive 2001/42 — Plan et programme — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42, art. 2, a), et 3, § 2, a); directives du Conseil 85/337, annexes I et II, et 91/676, art. 5, § 1)

Un programme d’action adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est en principe un plan ou un programme visé à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, dès lors qu’il constitue un plan ou un programme au sens de l’article 2, sous a), de cette dernière directive et qu’il contient des mesures dont le respect conditionne la délivrance de l’autorisation susceptible d’être accordée pour la réalisation des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11.

(cf. point 55 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 juin 2010 (*)

«Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Programmes d’action portant sur les zones vulnérables»

Dans les affaires jointes C‑105/09 et C‑110/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décisions du 11 mars 2009, parvenues à la Cour les 20 et 23 mars 2009, dans les procédures

Terre wallonne ASBL (C-105/09),

Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)

contre

Région wallonne,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris, et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Inter-Environnement Wallonie ASBL, par Me J. Sambon, avocat,

– pour la Région wallonne, par Me A. Gillain, avocat,

– pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme S. Pardo Quintillán et M. J.-B. Laignelot, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197, p. 30).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Terre wallonne ASBL et Inter-Environnement Wallonie ASBL à la Région wallonne et ayant pour objet l’annulation de l’arrêté du gouvernement wallon, du 15 février 2007, modifiant le livre II du code de l’environnement constituant le code de l’eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture (Moniteur belge du 7 mars 2007, p. 11118, ci-après l’«arrêté attaqué»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 91/676/CEE

3 L’article 1er de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1), prévoit:

«La présente directive vise à:

– réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles,

– prévenir toute nouvelle pollution de ce type.»

4 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I.

2. Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.»

5 L’article 4 de ladite directive est ainsi libellé:

«1. En vue d’assurer, pour toutes les eaux, un niveau général de protection contre la pollution, les États membres, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive:

a) établissent un ou des codes de bonne pratique agricole, qui seront mis en œuvre volontairement par les agriculteurs et qui devraient contenir au moins les éléments énumérés au point A de l’annexe II;

[…]»

6 Aux termes de l’article 5 de la même directive:

«1. Pour les besoins des objectifs visés à l’article 1er et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l’article 3 paragraphe 2 ou d’un an après chaque nouvelle désignation visée à l’article 3 paragraphe 4, les États membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées.

2. Un programme d’action peut porter sur toutes les zones vulnérables situées sur le territoire d’un État membre ou, si cet État l’estime approprié, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones ou parties de zones vulnérables.

3. Les programmes d’action tiennent compte:

a) des données scientifiques et techniques disponibles concernant essentiellement les quantités respectives d’azote d’origine agricole ou provenant d’autres sources;

b) des conditions de l’environnement dans les régions concernées de l’État membre en question.

4. Les programmes d’action sont mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration et ils contiennent les mesures obligatoires suivantes:

a) les mesures visées à l’annexe III;

b) les mesures que les États membres ont arrêtées dans le(s) code(s) de bonne pratique agricole élaboré(s) conformément à l’article 4, à l’exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à l’annexe III.

5. En outre, les États membres prennent, dans le cadre des programmes d’action, toutes les mesures supplémentaires ou actions renforcées qu’ils estiment nécessaires, s’il s’avère, dès le début ou à la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre des programmes d’action, que les mesures visées au paragraphe 4 ne suffiront pas pour atteindre les objectifs définis à l’article 1er. Dans le choix de ces mesures ou actions, les États membres tiennent compte de leur efficacité et de leur coût par rapport à d’autres mesures préventives envisageables.

[…]»

7 L’annexe III de la directive 91/676, intitulée «Mesures à inclure dans les programmes d’action conformément à l’article 5 paragraphe 4 point a)», prévoit:

«1. Les mesures comportent des règles concernant:

[…]

2) la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage; celle-ci doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d’interdiction d’épandage dans la zone vulnérable, sauf s’il peut être démontré à l’autorité compétente que le volume d’effluents d’élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d’une manière inoffensive pour l’environnement;

[…]»

La directive 2001/42

8 L’article 2 de la directive 2001/42 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘plans et programmes’: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:

– élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

– exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

b) ‘évaluation environnementale’: l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9;

[…]»

9 Aux termes de l’article 3 de ladite directive:

«1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou

b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une...

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