Littlewoods Retail Ltd and Others v Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 July 2012
62010CJ0591

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 juillet 2012 ( *1 )

«Deuxième et sixième directives TVA — Taxe payée en amont — Restitution de l’excédent — Versement d’intérêts — Modalités»

Dans l’affaire C‑591/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 25 novembre 2010, parvenue à la Cour le 14 décembre 2010, dans la procédure

Littlewoods Retail Ltd e.a.

contre

Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et Mme A. Prechal, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet (rapporteur), D. Šváby et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite à la suite de l’audience du 22 novembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Littlewoods Retail Ltd e.a, par M. D. Anderson et Mme L. Rabinowitz, QC, ainsi que M. S. Elliott, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murell, en qualité d’agent, assistée de M. D. Wyatt, QC,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, Mme K. Petersen et M. J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

pour le gouvernement chypriote, par M. K. Lykourgos et Mme E. Symeonidou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. M. Wissels, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union en matière de réparation du préjudice financier subi par un assujetti en raison du versement par celui-ci d’un montant trop élevé de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les sociétés du groupe Littlewoods (ci-après «Littlewoods») à Her Majesty’s Commissioners for Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») au sujet des modalités d’indemnisation du préjudice financier subi par Littlewoods en raison d’un trop payé de TVA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 8 et l’annexe A, point 13, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 1967, 71, p. 1303), définissent la base d’imposition à la TVA notamment en ce qui concerne les livraisons et prestations de services.

4

L’article 11, C, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur les chiffres d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), dispose:

«En cas d’annulation, de résiliation, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger à cette règle.»

Le droit du Royaume-Uni

5

La loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée de 1994 (Value Added Tax Act 1994, ci-après, la «VATA 1994») contient les dispositions relatives à l’administration, à la perception et à la mise en œuvre de la TVA ainsi qu’aux recours devant une juridiction spécialisée. Cette loi permet aux Commissioners de recouvrer la TVA due mais non payée par les assujettis et, à ces derniers, de récupérer des sommes payées au titre de la TVA, alors qu’elles n’étaient pas dues. Elle comporte également des dispositions relatives au paiement d’intérêts sur les sommes dues par les assujettis aux Commissioners ainsi que sur les sommes dues par ces derniers aux assujettis.

6

La section 80 de la VATA 1994 dispose:

«Crédit au titre de la TVA surévaluée ou trop payée ou remboursement de la TVA surévaluée ou trop payée

1.

Lorsqu’un assujetti

a)

a déposé une déclaration de TVA auprès des Commissioners pour un exercice comptable donné (quelle que soit la date à laquelle il a pris fin), et

b)

ce faisant, a déclaré au titre de la taxe due en aval un montant qui n’était pas dû à ce titre,

les Commissioners créditent l’assujetti pour ce montant.

[...]

1B.

Lorsqu’une personne a, pour un exercice comptable donné (quelle que soit la date à laquelle il a pris fin) payé aux Commissioners, au titre de la TVA, un montant qui ne leur était pas dû, en dehors du cas

a)

de la déclaration au titre de la taxe due en aval d’un montant qui n’était pas dû à ce titre, [...]

[...]

les Commissioners remboursent à l’assujetti le montant ainsi payé.

2.

Les Commissioners ne créditent ou ne remboursent un montant au titre de la présente section que sur réclamation déposée à cette fin.

2A.

Lorsque

a)

du fait d’une réclamation au titre de la présente section, en vertu des sous-sections 1 ou 1A ci-dessus, un montant doit être crédité à un assujetti, et

b)

après compensation de toute somme au titre de la présente loi, tout ou partie de ce montant reste porté au crédit de l’assujetti,

les Commissioners versent (ou remboursent) à cet assujetti la totalité du montant restant au crédit de celui-ci.

[...]

7.

Hormis les cas prévus par les dispositions de la présente section, les Commissioners ne créditent ou ne remboursent pas les montants déclarés ou payés au titre de la TVA qui ne leur étaient pas dus à ce titre.»

7

Lorsqu’une réclamation déposée au titre de la section 80 de la VATA 1994 est accueillie, l’assujetti peut également réclamer des intérêts sur les sommes trop payées, calculés conformément aux dispositions de la section 78 de la VATA 1994. Cette section prévoit ce qui suit:

«Intérêts dans certains cas d’erreurs officielles

1.

Lorsque, en raison d’une erreur des Commissioners, un assujetti a

a)

déclaré aux Commissioners un montant au titre de la taxe due en aval dont il n’était pas redevable à ce titre, et que, de ce fait, les Commissioners sont tenus de lui verser (ou de lui rembourser) un montant donné conformément à la section 80, sous-section 2A, ou

b)

n’a pas demandé à bénéficier d’un crédit au titre de la section 25 pour un montant pour lequel il était en droit de réclamer un tel crédit et que les Commissioners sont par conséquent tenus de lui verser, ou

c)

[en dehors d’un cas relevant des points a) ou b) ci-dessus] a payé aux Commissioners au titre de la TVA un montant qui n’était pas dû à ce titre et que les Commissioners sont par conséquent tenus de lui rembourser, ou

d)

a subi un retard dans le versement d’un montant dû par les Commissioners en rapport avec la TVA,

les Commissioners, si et dans la mesure où ils ne sont pas tenus de le faire sans égard à la présente section, versent des intérêts à cet assujetti sur le montant donné, pour la période concernée, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.

[...]

3.

Les intérêts qui doivent être versés conformément à la présente section le sont au taux applicable en vertu de la section 197 de la loi de finance de 1996 [Finance Act 1996]. [...]»

8

Les intérêts payés au titre de la section 78 de la VATA 1994 sont calculés par référence à la section 197 de la loi de finance de 1996 et au règlement de 1998 relatif aux droits et aux autres taxes indirectes sur les passagers aériens [Air Passenger Duty and Other Indirect Taxes (Interest Rate) Regulations 1998]. En vertu de ces dispositions, aux fins de ladite section 78, les taux sont fixés, depuis l’année 1998, selon une formule qui fait référence au taux de base moyen des prêts octroyés par six banques de compensation, appelé «taux de référence». Pour la période correspondant aux années 1973 à 1998, les taux sont mentionnés dans le tableau 7 dudit règlement. Le taux applicable au titre de la section 78 de la VATA 1994 est le taux de référence diminué de 1 %. Cette section 78 définit la «période concernée», pour laquelle des intérêts sont dus. En ce qui concerne le litige au principal, cette période commence à la date à laquelle les Commissioners ont bénéficié du trop-perçu de TVA et se termine à la date à laquelle ils ont autorisé le remboursement du montant sur lequel les intérêts sont dus.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

9

Selon la juridiction de renvoi, depuis l’introduction de la TVA au Royaume-Uni au cours de l’année 1973, les requérantes au principal, à l’exception de la société holding, Littlewoods Limited...

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