Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.

JurisdictionEuropean Union
Date09 January 2003
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62000J0292 - FR 62000J0292

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 janvier 2003. - Davidoff & Cie SA et Zino Davidoff SA contre Gofkid Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Directive 89/104/CEE - Articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2 - Marques renommées - Protection contre l'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires. - Affaire C-292/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00389


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Marque renommée - Protection élargie à des produits ou à des services non similaires (articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive) - Faculté pour les États membres de prévoir cette protection également en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires

irective du Conseil 89/104, art. 4, § 1, b), et 4, a), et 5, § 1 et 2)

Sommaire

$$Les articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques, qui permettent aux États membres de prévoir une protection spécifique au profit d'une marque enregistrée qui jouit d'une renommée lorsque la marque ou le signe postérieur, identique ou similaire à cette marque enregistrée, est destiné à être utilisé ou est utilisé pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux États membres le pouvoir de prévoir une telle protection également lorsque la marque ou le signe postérieur est destiné à être utilisé ou est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque.

En effet, il ne saurait être donné de ces dispositions une interprétation qui aurait pour conséquence une protection des marques renommées moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires.

( voir points 25, 30 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-292/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Davidoff & Cie SA,

Zino Davidoff SA

et

Gofkid Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Davidoff & Cie SA et Zino Davidoff SA, par Me J. Frisinger, Rechtsanwalt,

- pour Gofkid Ltd, par Me M. Wirtz, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme I. Vieira Lopes, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent, assistée de Me W. Berg, Rechtsanwalt,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Davidoff & Cie SA et de Zino Davidoff SA, représentées par Me J. Frisinger, de Gofkid Ltd, représentée par Me M. Wirtz, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. M. Tappin, barrister, et de la Commission, représentée par Me W. Berg, à l'audience du 13 décembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 27 avril 2000, parvenue à la Cour le 31 juillet suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci_après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Davidoff & Cie SA et Zino Davidoff SA (ci-après, ensemble, «Davidoff»), sociétés établies en Suisse qui distribuent des articles de luxe sous la marque Davidoff, à Gofkid Ltd (ci-après «Gofkid»), société établie à Hong Kong, à propos de l'utilisation par celle-ci, en Allemagne, de la marque Durffee.

Le cadre juridique

3 La directive énonce en ses neuvième et dixième considérants:

«[...] il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent désormais de la même protection dans la législation de tous les États membres; [...] cela, cependant, n'enlève pas aux États membres la faculté d'accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée;

[...] la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas...

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