Dmitrii Konstantinovich Kiselev v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
Date15 June 2017
CourtGeneral Court (European Union)
62015TJ0262

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

15 juin 2017 ( *1 )

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Personne physique soutenant activement des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’Ukraine – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Liberté d’expression – Proportionnalité – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑262/15,

Dmitrii Konstantinovich Kiselev, demeurant à Korolev (Russie), représenté par MM. J. Linneker, solicitor, T. Otty, barrister, et B. Kennelly, QC,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et J.-P. Hix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2015/432 du Conseil, du 13 mars 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 70, p. 47), et du règlement d’exécution (UE) 2015/427 du Conseil, du 13 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 70, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2015/1524 du Conseil, du 14 septembre 2015, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 239, p. 157), et du règlement d’exécution (UE) 2015/1514 du Conseil, du 14 septembre 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2015, L 239, p. 30), troisièmement, de la décision (PESC) 2016/359 du Conseil, du 10 mars 2016, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2016, L 67, p. 37), et du règlement d’exécution (UE) 2016/353 du Conseil, du 10 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2016, L 67, p. 1), en ce que ces actes visent le requérant,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. G. Berardis (rapporteur), président, Mme V. Tomljenović et M. D. Spielmann, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1

Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

2

À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

3

Par la décision d’exécution 2014/151/PESC du Conseil, du 21 mars 2014, mettant en œuvre la décision 2014/145 (JO 2014, L 86, p. 30), et par le règlement d’exécution (UE) no 284/2014 du Conseil, du 21 mars 2014, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2014, L 86, p. 27), le nom du requérant, M. Dmitrii Konstantinovich Kiselev, a été inscrit sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives prévues par lesdits règlement et décision (ci-après les « listes en cause ») aux motifs suivants :

« Nommé le 9 décembre 2013, par décret présidentiel, directeur de l’agence de presse nationale de la Fédération de Russie ‘Rossiya Segodnya’. Figure centrale de la propagande gouvernementale soutenant le déploiement de forces russes en Ukraine. »

4

Par la suite, le Conseil a adopté, le 25 juillet 2014, la décision 2014/499/PESC, modifiant la décision 2014/145 (JO 2014, L 221, p. 15), et le règlement (UE) no 811/2014, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2014, L 221, p. 11), afin notamment d’adapter les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes peuvent être visés par les mesures restrictives en cause.

5

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2014/499 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), se lit comme suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

a)

à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent activement ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques, et à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés ;

[…]

de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.

2. Aucun fond ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

6

Les modalités de ce gel de fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.

7

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette même décision.

8

Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement no 811/2014 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié »), impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ladite décision.

9

Par lettre du 4 février 2015 (ci-après la « lettre du 4 février 2015 »), le requérant, par le biais de ses avocats, a notamment demandé au Conseil, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès aux documents sur lesquels l’inscription de son nom sur les listes en cause avait été fondée.

10

Par lettre du 13 février 2015, adressée aux avocats du requérant, le Conseil a notamment informé celui-ci du fait qu’il avait l’intention de proroger jusqu’au mois de septembre 2015 la durée des mesures restrictives le concernant et l’a invité à présenter des observations à cet égard, au plus tard pour le 26 février 2015.

11

Par lettre du 25 février 2015 (ci-après la « lettre du 25 février 2015 »), le requérant, par le biais des mêmes avocats, a répondu à cette invitation, en faisant valoir que l’adoption de mesures restrictives le concernant n’était pas justifiée.

12

Le 13 mars 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/432, modifiant la décision 2014/145 (JO 2015, L 70, p. 47), et le règlement d’exécution (UE) 2015/427, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2015, L 70, p. 1) (ci-après les « actes de mars 2015 »), par lesquels, après avoir réexaminé chaque désignation, il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 septembre 2015, sans que la motivation concernant le requérant ait été modifiée.

13

Par lettre du 16 mars 2015 (ci-après la « lettre du 16 mars 2015 »), le Conseil a notifié les actes de mars 2015 aux avocats du requérant, en précisant, notamment, que les arguments que ce dernier avait invoqués dans la lettre du 25 février 2015 ne remettaient pas en cause le bien-fondé de la motivation retenue à son égard, dès lors que l’agence de presse nationale de la Fédération de Russie Rossiya Segodnya (ci-après « RS ») avait présenté les événements qui avaient eu lieu en Ukraine sous un jour favorable au gouvernement russe et avait ainsi apporté un soutien à la politique dudit gouvernement concernant la situation en Ukraine.

Procédure et conclusions des parties

14

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2015, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes de mars 2015, en ce que ceux-ci le concernaient.

15

Le 14 septembre 2015, par la décision (PESC) 2015/1524, modifiant la décision 2014/145 (JO 2015, L 239, p. 157), et par le règlement d’exécution (UE) 2015/1514, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2015, L 239, p. 30) (ci-après les « actes de septembre 2015 »), l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée par le Conseil jusqu’au 15 mars 2016, sans que la motivation concernant le requérant...

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